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19/01/2017 | FRANCE | N°16NT01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 16NT01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel.

Par un jugement n° 1600693 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays d

e renvoi d'office, a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français ans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel.

Par un jugement n° 1600693 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de renvoi d'office, a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. C... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Giroldi, avocat du requérant, la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2016, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2016 en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. C...B... ;

2°) de rejeter la demande de M. C...B... dirigée contre ses décisions du 2 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de renvoi d'office passé ce délai.

Il soutient que :

- il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour pour motif médical et n'avait pas connaissance d'éléments d'ordre médical concernant M. C...B... ;

- la circonstance que l'intéressé ait présenté une demande de titre de séjour pour motif médical postérieurement à la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de renvoi d'office passé ce délai est sans incidence sur leur légalité ;

- l'arrêté ayant été pris en réponse à une demande de titre de séjour au titre de l'asile et non au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir sur ce fondement des troubles de santé dont il souffre ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

- le certificat médical du 1er décembre 2015 postérieur à son arrêté et les ordonnances médicales produits ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existerait pas de traitement approprié en République démocratique du Congo ;

- l'intéressé a attendu d'être débouté de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de commencer un traitement auprès de son médecin, soit plus de cinq mois après son arrivée en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, M. D... B..., représenté par Me Giroldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros à verser à Me Giroldi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que les moyens présentés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.

M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1984, est entré en France le 13 septembre 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 décembre 2014 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 8 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 novembre 2015, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que, saisi par M. C... B..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 10 mai 2016, a annulé, à l'article 1er, les décisions du 2 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d'office éventuel, enjoint au préfet, à l'article 2, de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois, mis à la charge de l'Etat, à l'article 3, au bénéfice de Me Giroldi, avocat du requérant, la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et enfin rejeté, à l'article 4, le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de M. C... B... à ses articles 1 à 3 ;

2. Considérant que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé et, par voie de conséquence, la décision portant fixation de son pays de renvoi d'office éventuel, le tribunal administratif a retenu une erreur manifeste commise par le préfet de la Sarthe dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... B..., en raison des pathologies dont ce dernier souffrait pour lesquelles il bénéficiait d'un suivi médical et au titre desquelles il devait être mis en mesure de présenter une demande de titre de séjour ; que s'il ressort du certificat médical du 1er décembre 2015 que l'intéressé bénéficiait d'une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse de sa pathologie psychiatrique depuis le mois d'avril 2015, dont l'interruption " pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ", le préfet soutient sans être sérieusement contredit que ce type de pathologie est pris en charge en République démocratique du Congo dans les grandes villes et que tous les médicaments usuels y sont disponibles, l'intéressé se bornant à se prévaloir de dysfonctionnements du système de santé dans ce pays et de l'insuffisance de soins y prévalant ; qu'en outre, l'existence de persécutions dans son pays d'origine n'ayant pas été tenue pour établie par l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile et ne ressortant pas des pièces du dossier ainsi qu'il sera précisé au point 6, il n'existait pas d'obstacle à ce qu'il pût y retourner afin d'y bénéficier de soins ; que sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 11 avril 2016 du préfet de la Sarthe devenue définitive ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... B... que le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. C... B... à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi d'office ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 tenant à l'existence de traitements adaptés en République démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet d'abroger sa décision portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. C... B... à la suite de la transmission par ce dernier du certificat médical du 1er décembre 2005 ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il a été précisé au point 2, le préfet a instruit sa demande de titre de séjour présenté en qualité d'étranger malade qu'il a rejetée ;

6. Considérant que les éléments produits sous forme de copie présentés comme un avis de recherche du 25 août 2011 émanant de l'Agence nationale des renseignements congolaise, une convocation pour le 18 juin 2014 émanant du commissariat principal de Kinshasa, une attestation du 19 octobre 2015 du comité international de la Croix-Rouge portant sur la détention de son frère dans plusieurs prisons à compter du 28 mars 2014 ne présentent pas de garantie d'authenticité ; que la lettre d'un avocat congolais du 1er décembre 2015 est rédigée en des termes imprécis ; que l'ensemble de ces documents ne permet pas ainsi d'établir l'existence d'un risque personnel de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... B..., les décisions du 2 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de renvoi d'office éventuel, a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Giroldi, avocat du requérant, la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. M. C... B... au titre de ces mêmes articles ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : La demande de M. C... B... tendant à l'annulation des décisions du 2 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de renvoi d'office éventuel, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Giroldi, une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la M. E...C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01676
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FABIENNE GIROLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;16nt01676 ?
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