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08/02/2017 | FRANCE | N°16NT01269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2017, 16NT01269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'une part d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile,

- d'autre part d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant quarante cinq jours.

Par un jugement commun n°1602537 et n° 1602539 du 31 mars 2016, le magistrat délé

gué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'une part d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile,

- d'autre part d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant quarante cinq jours.

Par un jugement commun n°1602537 et n° 1602539 du 31 mars 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 16NT01269 le 16 avril 2016 et le 3 octobre 2016, M.B..., représenté par le cabinet d'avocats Gérard Berahya-Lazarus, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602537 du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 de la préfète de Maine-et-Loire décidant sa remise aux autorités hongroises.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2016 et le 27 octobre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2016.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT01270 le 16 avril 2016, M. M.B..., représenté par le cabinet d'avocats Gérard Berahya-Lazarus, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602539 du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 de la préfète de Maine-et-Loire l'assignant à résidence.

Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités hongroises, car il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, car il n'a pas l'intention de quitter la France et car son obligation de pointage est trop lourde.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2016 et le 27 octobre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 16NT01269 et 16NT01270 sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais, a sollicité l'asile en France le 4 mars 2016 ; que l'examen de ses empreintes digitales a révélé qu'elles avaient déjà été enregistrées en Hongrie ; que les autorités hongroises, responsables de l'examen de la demande d'asile de M.B..., ont implicitement accepté de le reprendre en charge; que par deux arrêtés du 29 mars 2016, la préfète de Maine-et-Loire, a décidé de remettre M. B...à ces autorités et l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement commun du 31 mars 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité de l'arrêté de remise aux autorités hongroises :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;

4. Considérant que M.B..., qui se borne à soutenir qu'il souhaitait demander l'asile en France et non en Hongrie et qu'il encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants au Soudan, n'établit pas que la décision de réadmission en Hongrie méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence :

5. Considérant qu'il résulte du point 4 que l'exception d'illégalité de l'arrêté décidant la remise de M. B...aux autorités hongroises doit être écartée ;

6. Considérant que les moyens tirés de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure de remise aux autorités hongroises, de l'intention de M. B...de rester en France et du caractère trop lourd de son obligation de pointage, repris sans élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 mars 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités hongroises et de l'assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16NT01269 et n° 16NT01270 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise à la préfète de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT01269 et 16NT012702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01269
Date de la décision : 08/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-08;16nt01269 ?
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