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09/03/2017 | FRANCE | N°16NT04091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 mars 2017, 16NT04091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 26 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1602929 du 8 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 30 janvier 2017,

M.C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 26 février 2016 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1602929 du 8 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 30 janvier 2017,

M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 26 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen précis et approfondi de sa situation personnelle ; elle viole les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il se prévaut de l'instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M.A... amm a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1981 à Skikda (Algérie), est entré en France le 24 octobre 2013 sous couvert d'un visa court séjour de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2015 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par des décisions du 26 février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 8 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les moyens communs aux différentes décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-14, le 3° du I et le II de l'article L. 511-1, ainsi que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 10 août 2015, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardée comme suffisamment motivée ; que M. C...ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle des décisions contestées, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elles reposent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination a été prise au visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se rapportent aux modalités d'exécution de la mesure, n'ont pas à être visées ; qu'en outre, la décision précise que le requérant est de nationalité algérienne et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des risques de peines ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où sa demande d'asile a été rejetée et où il ne produit aucun nouvel élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ou se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour apprécier l'existence de risques en cas de retour en Algérie ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'immigration et du ministère chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que, par un avis rendu le 10 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il n'est pas établi que le traitement concernant la maladie ne puisse se poursuivre de façon approprié dans le pays d'origine où toutes les pathologies sont prises en charge ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de troubles nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux composé, à la date de la décision contestée, de sertraline, olanzapine, " Tercian ", " Valium ", " Théralène " et " Sulfarlem " ; qu'il ressort des pièces du dossier produites par le préfet, et notamment pour la première fois en appel de l'arrêté du 29 chaoual 1427 correspondant au 21 novembre 2006 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale en Algérie publiée au Journal officiel de la République algérienne et qui n'est infirmée par aucune autre pièce du dossier plus récente, qu'il existe une offre de soins complète en Algérie pour les troubles dont souffre M.C... ; qu'ainsi, la sertraline, un psychotrope antidépresseur, y est disponible sous le nom de marque " Zoloft ", l'olanzapine, un antipsychotique atypique, y est disponible sous le nom de la molécule clozapine qui est structurellement similaire tout comme le " Valium " dont la dénomination commune est le Diazepam ; qu'en outre, le préfet fait valoir sans être sérieusement contredit que la cyamémazine, commercialisée uniquement en France et au Portugal sous la marque " Tercian ", peut être remplacée par une autre substance active disponible en Algérie et que le " Théralène " et le " Sulfarlem " peuvent être remplacés par des médicaments de substitution équivalents aux effets analogues ; qu'en se bornant à soutenir que son traitement médicamenteux est complexe et que changer un médicament de cette liste peut avoir des conséquences lui portant préjudice, le requérant n'apporte aucun élément probant relatif à d'éventuelles contre-indications à ces substitutions eu égard à son état, alors que la mention " non substituable " ne figure pour la première fois que sur une ordonnance du 10 janvier 2017 pour le " Tercian ", soit postérieurement à la décision contestée ; que, par ailleurs, M.C..., qui est d'ailleurs resté en Algérie jusqu'à l'âge de 32 ans, n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il ne serait pas en mesure d'accéder aux soins ainsi disponibles en invoquant le coût de son traitement alors qu'il est remboursable par la sécurité sociale en Algérie ; que le préfet a ainsi apporté des éléments suffisants sur la pathologie et la disponibilité en Algérie des médicaments nécessaires à M. C...pour justifier son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

10. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'instruction DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves qui ne revêt pas un caractère réglementaire ;

11. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent son père et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. C...ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant que M. C...ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants ; qu'en outre, ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT04091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04091
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-09;16nt04091 ?
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