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29/03/2017 | FRANCE | N°16NT01921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2017, 16NT01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600661 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregi

strées le 14 juin 2016, le 22 juin 2016 et le 21 novembre 2016, M.D..., représenté par MeB..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600661 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 juin 2016, le 22 juin 2016 et le 21 novembre 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 21 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour pendant ce temps, ces mesures étant prises dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 21 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D...est impliqué dans des structures associatives et a trois soeurs et un frère, qui résident régulièrement en France, lui-même n'est arrivé pour la première fois qu'en 2012, à l'âge de 40 ans et qu'il est séparé de sa conjointe française, qu'il avait épousé en août 2013 ; que par suite, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant que si M. D...produit un courrier adressé au préfet de Loir-et-Cher demandant un titre de séjour au double motif de sa vie privée et familiale en France et de son état de santé, il ne conteste pas les dires du préfet selon lesquels, lors de sa demande de titre de séjour à la préfecture, il n'a pas évoqué son état de santé et n'a pas demandé de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade ; que dans ces conditions, M. D...ne peut être regardé comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant pour contester l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 décembre 2015 ;

5. Considérant que si M. D...justifie avoir subi, en septembre 2015, deux interventions chirurgicales aux yeux et bénéficier depuis d'un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris sans plus de précision en appel, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le juge de première instance ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 21 décembre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT019212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01921
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-29;16nt01921 ?
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