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06/04/2017 | FRANCE | N°16NT03836

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 avril 2017, 16NT03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation de son pays de renvoi d'office.

Par un jugement n° 1609513 du 25 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2016 et le 9 janvier 2017, M. C..., représent

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation de son pays de renvoi d'office.

Par un jugement n° 1609513 du 25 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2016 et le 9 janvier 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de ce que le préfet s'était estimé en situation de compétence liée soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'absence de délai de départ volontaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public n'est ni établie ni caractérisée ;

- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'absence de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour la prendre ;

- elle est illégale en l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle.

- les observations de MeA..., représentant M. C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais né en 1997, entré en France au mois d'octobre 2016 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 du préfet de la Mayenne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi d'office ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle présenté à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'absence de délai de départ volontaire ; que, de même, il a statué sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne s'est estimé en situation de compétence liée pour ne pas lui accorder de délai de départ ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que la décision mentionne de manière suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort de ses termes que le préfet de la Mayenne a examiné la situation personnelle de M.C... ;

4. Considérant que la mesure d'éloignement n'étant pas fondée sur la circonstance que l'intéressé avait déclaré ne pas faire l'objet de menaces en Albanie, l'inexactitude matérielle entachant ce motif, ainsi qu'il sera précisé au point 10, est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...). " ;

6. Considérant que pour obliger M. C...à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement présentait une menace pour l'ordre public en raison de ce qu'ayant déclaré être entré en France au mois d'octobre 2016, il avait été interpellé dans un véhicule volé et placé en garde à vue le 15 octobre 2016 par les forces de gendarmerie pour des faits de recel, qu'il avait été incarcéré le 17 octobre 2016 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation, pour transport sans motif légitime d'armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie D par au moins deux personnes ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;

8. Considérant que la décision mentionne de manière suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort de ses termes que le préfet de la Mayenne a examiné la situation personnelle de M.C... et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour décider que l'intéressé ne devait pas bénéficier de délai pour quitter le territoire français ;

9. Considérant que pour refuser d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le double motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituait pas une menace pour l'ordre public et ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de son interrogatoire par les services de police le 27 octobre 2016, que M. C...a déclaré à cette occasion qu'il était menacé en Albanie ; qu'en mentionnant que l'intéressé " ne déclare pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ", le préfet a entaché sa décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé d'inexactitude matérielle ; que, dès lors, elle doit être annulée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2016 du préfet de la Mayenne fixant son pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2016 du préfet de la Mayenne fixant son pays de renvoi.

Article 2 : La décision du 4 novembre 2016 du préfet de la Mayenne fixant le pays de renvoi de M. C...est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03836
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-04-06;16nt03836 ?
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