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12/05/2017 | FRANCE | N°16NT01296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2017, 16NT01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°1600188 du 5 avril 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 avril et 6 j

uin 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°1600188 du 5 avril 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 avril et 6 juin 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 21 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses observations de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A...réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que si M. A...soutient qu'il verse pour l'entretien de ses deux enfants, de nationalité française, nés respectivement le 16 janvier 2005 et le 28 décembre 2005, une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois en vertu d'un jugement du 12 mars 2015 du tribunal de grande instance de Sens, une telle circonstance ne suffit pas à établir qu'il contribuait, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 371-2 du code civil ; qu'à supposer que l'impécuniosité de M. A...l'eut dispensé, avant le 12 mars 2015, de contribuer à l'entretien de ses deux enfants, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir, à la date de l'arrêté contesté, l'existence de liens affectifs et la réalité de sa contribution à leur éducation au sens des mêmes dispositions ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de treize ans, qu'il vit, depuis le mois de novembre 2010, avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 25 août 2012, qu'il justifie de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français et de ses efforts d'insertion ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré pour la dernière fois en France, selon ses déclarations, en 2013 ; qu'il ne démontre pas la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi qu'il a été dit, si M. A...justifie contribuer à l'entretien de ses deux enfants par le versement mensuel d'une pension alimentaire, il n'établit pas avoir contribué à leur entretien et à leur éducation au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet du Loiret ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2017.

Le rapporteur,

F. LemoineLe président,

I. PerrotLe greffier,

M C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT012962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01296
Date de la décision : 12/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-12;16nt01296 ?
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