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21/06/2017 | FRANCE | N°16NT02986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2017, 16NT02986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1601423 du 27 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, Mme A...B

..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1601423 du 27 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine en raison d'une pénurie de médicaments de type neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs ; elle n'a en tout état de cause pas les moyens de financer un tel traitement ;

• la loi du 7 mars 2016 qui précise que l'étranger doit avoir la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, en ce qu'elle est plus favorable, est d'application immédiate ;

• il est nécessaire qu'elle poursuive ses liens avec son thérapeute en France ; un retour dans son pays serait de nature à compromettre le bénéfice de son traitement, lequel a permis de retrouver un équilibre, facteur d'insertion, notamment professionnelle ; au contraire, un retour dans son pays réactiverait le souvenir des mauvais traitements subis par le passé ;

• sa pathologie trouve son origine dans les événements qu'elle a subis dans son pays d'origine ; ce n'est qu'en raison de son état de sidération résultant des évènements traumatiques qu'elle a connus qu'elle n'a pas fait de déclarations circonstanciées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- l'arrêté emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 28 août 1993 et entrée irrégulièrement en France le 23 juin 2010, a vu sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2012 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2013 ; que l'intéressée a présenté, auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire, une demande de titre de séjour pour raisons médicales et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire le 22 janvier 2015 jusqu'au 21 janvier 2016 ; que, par arrêté du 4 avril 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de sa décision ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant, d'une part, que dans son avis du 2 février 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre Val-de-Loire a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité tout en relevant que celui-ci est désormais stabilisé et que le traitement d'entretien qu'il requiert est disponible dans son pays d'origine ; que si Mme B...établit, par la production de l'attestation du 5 janvier 2016 du docteur Drylewicz, qu'elle souffre de troubles psychiatriques, les éléments médicaux qu'elle apporte, au surplus postérieurs à la décision contestée s'agissant du certificat du 25 avril 2016 du docteur Bénichour, ne se prononcent pas sur l'existence dans son pays d'origine du traitement nécessaire à sa pathologie et ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'ARS, le traitement nécessaire n'existerait pas en République démocratique du Congo ; que, d'autre part, si les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 13 de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 rétablissent le contrôle de l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance dès lors qu'en vertu des dispositions du VI de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, elles ne trouvent à s'appliquer qu'aux demandes présentées après son entrée en vigueur et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a formé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 janvier 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que l'intéressée ne peut, par suite, soutenir utilement qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder effectivement au traitement médical requis en raison de son coût ; qu'enfin, si Mme B...fait valoir qu'elle a vécu des évènements traumatisants en République démocratique du Congo et qu'un retour dans son pays réactiverait le souvenir des mauvais traitements subis par le passé, il n'est toutefois pas justifié de ce que sa pathologie serait la conséquence de violences subies dans son pays d'origine, alors notamment que sa demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'un refus définitif ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;

5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme B...ait trouvé du travail en France est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement spécifique des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonctions présentées par la requérante, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02986
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-21;16nt02986 ?
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