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06/07/2017 | FRANCE | N°16NT03107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2017, 16NT03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603703 du 22 août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, présentée par Me A...C..., M. G...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Rennes du 22 août 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 août 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 août 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603703 du 22 août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, présentée par Me A...C..., M. G...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête de M.G....

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2017.

1. Considérant que M. G...relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 août 2016 décidant son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; et qu'en vertu du 3° du II de l'article L. 511-1 : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'autorité administrative compétente qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, peut décider le placement en rétention administrative de celui-ci s'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et n'a pas quitté le territoire français dans le délai qui lui était le cas échéant prescrit, d'autre part, qu'il appartient à cette même autorité d'apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l'intéressé, lui permettent de laisser l'étranger en liberté, ou bien doivent le conduire à l'assigner à résidence ou, à défaut, à le placer en rétention administrative ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 11 janvier 2016, qu'il a été convoqué à la préfecture d'Indre-et-Loire le 10 août 2016 mais ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; qu'il a été interpellé par les services de police à Tours le 17 août 2016 et placé en garde à vue pour vol aggravé ; que s'il soutient vivre en concubinage avec Mme B...E...et que celle-ci attend un enfant qu'il a reconnu par acte de reconnaissance avant naissance, il ne justifie ni entretenir une relation stable avec Mme E...ni résider habituellement avec celle-ci ; qu'enfin, il n'a pas présenté son passeport en dépit des demandes faites en ce sens par les autorités de police et l'autorité préfectorale ; que, dans ces conditions, M. G...ne peut être regardé comme présentant les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été prescrite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 août 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- et Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03107
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : DI PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-06;16nt03107 ?
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