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06/10/2017 | FRANCE | N°15NT02433

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 octobre 2017, 15NT02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er août 2011 au 19 avril 2012.

Par un jugement n° 1302028 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2015 et le 16 janvier 2017 Mme B...,

représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302028 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er août 2011 au 19 avril 2012.

Par un jugement n° 1302028 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2015 et le 16 janvier 2017 Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302028 du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan à régulariser sa situation et de lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er août 2011 au 19 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Aignan la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal administratif, assortie de la contribution à l'aide juridique, était bien recevable ; elle a lié le contentieux par une demande préalable adressée en lettre recommandée au centre hospitalier de Saint-Aignan le 29 novembre 2012 en application des articles R. 411-2 du code de justice administrative et R. 5422-9 du code du travail ; sa demande était également assortie de précisions suffisantes, dès lors qu'elle demandait le versement par le centre hospitalier de ses indemnités de chômage en contestant le motif d'interruption que lui avait opposé l'établissement ;

- le centre hospitalier de Saint-Aignan a commis une faute en cessant de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- le centre hospitalier n'établit pas avoir réellement effectué les diligences qu'il invoque quant à l'effectivité de ses recherches d'emploi ;

- si le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la faute du centre hospitalier n'était pas de nature à lui ouvrir droit aux versements des allocations en cause, dès lors que, faute de pouvoir exercer en France, elle ne remplissait pas la condition de recherche effective d'emploi, elle démontre qu'elle remplit les conditions pour occuper un poste de praticien attaché associé ;

- elle justifie d'une recherche effective d'emploi, au sens de l'article L. 5411-6 du code du travail, et des rendez-vous pris dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

- la faute du centre hospitalier de Saint-Aignan est de nature à lui ouvrir droit au versement d'une indemnité correspondant au montant des allocations qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 1er août 2011 au 19 avril 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2015, le centre hospitalier de Saint-Aignan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans n'était pas recevable ;

- aucun des moyens développés par Mme B...n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier de Saint-Aignan.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, a été recrutée à compter du 16 février 2009 par le centre hospitalier de Saint-Aignan en qualité de praticien attaché associé par un contrat à durée déterminée d'un mois ensuite renouvelé à plusieurs reprises ; qu'elle a, en dernier lieu, bénéficié d'un contrat conclu pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ; que le poste vacant de praticien hospitalier qu'elle occupait ayant été pourvu par la procédure statutaire de recrutement, le directeur du centre hospitalier de Saint-Aignan a décidé, le 31 août 2010, de mettre fin de manière anticipée au contrat de l'intéressé à compter du 13 septembre 2010 ; que MmeB..., qui s'est alors inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi, a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 20 septembre 2010, qui lui était versée par le centre hospitalier de Saint-Aignan, dont le droit lui était ouvert pour une durée de 578 jours, soit jusqu'au 19 avril 2012 ; que ce centre hospitalier a, toutefois, cessé de lui verser cette aide à compter du 1er août 2011 ; qu'après plusieurs demandes tendant à la reprise de ce versement, Mme B...a, le 29 novembre 2012, vainement mis l'établissement en demeure de régulariser sa situation en lui versant le montant de l'allocation lui restant due ; que Mme B...a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Aignan à lui verser l'allocation d'ARE pour la période du 1er août 2011 au 19 avril 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Aignan :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5422-1 du code du travail que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs qui satisfont à des conditions d'âge et d'emploi antérieur ont droit à des allocations de chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, " sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte (...) d'un licenciement " ; que selon l'article 4 de ce même règlement : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent : (...) être à la recherche effective et permanente d'un emploi (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5426-1 du code du travail, le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par Pôle emploi ; que selon l'article L. 5426-2 de ce même code : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5421-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet du département, ou son délégataire, est seul compétent pour prendre la décision de supprimer ou de réduire le montant du versement de l'allocation d'ARE à la suite du contrôle de l'effectivité de la recherche d'emploi, qui relève pour sa part de la seule compétence des services de Pôle emploi ; qu'ainsi, la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Aignan révélée par l'interruption du versement de l'allocation d'ARE à Mme B...à compter du 1er août 2011, alors que celle-ci n'avait pas épuisé son droit à la percevoir, a été prise par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; que cette illégalité fautive est, ainsi que l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Aignan ;

Sur le préjudice de Mme B...:

4. Considérant qu'en principe toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'en soit résulté, pour la victime de cette faute, un préjudice direct et certain ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme B...a été involontairement privée de son emploi par la décision du 31 août 2010 à effet du 13 septembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Aignan a mis fin à son contrat à durée déterminée ; que l'intéressée a alors obtenu le bénéfice d'une allocation journalière pour perte d'emploi pour une durée de 578 jours, à compter du 20 septembre 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période considérée,

Mme B...a présenté des candidatures à des postes de praticien attaché associé ; que l'intéressée, qui est de nationalité algérienne, n'a toutefois pas obtenu son diplôme de médecin en France ni dans un autre pays de l'Union européenne ; qu'elle n'avait pas satisfait aux épreuves anonymes de vérification des connaissances qui est prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et à celles de l'article D. 4111-1 du même code dans leurs versions antérieures à la loi du 1er février 2012 et ne justifiait pas de deux mois de fonctions rémunérées continues entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 en tant que praticien attaché associé ; qu'elle ne remplissait ainsi pas les conditions nécessaires qui lui aurait permis d'être à nouveau recrutée en cette dernière qualité ; que, par ailleurs, Mme B...ne remplissait pas davantage d'autres conditions qui auraient pu lui permettre d'être inscrite à l'ordre des médecins et d'exercer cette profession en France en l'absence de l'autorisation d'exercer qu'elle n'a pu obtenir en 2011 ; qu'il résulte, de plus, de l'instruction que Mme B... n'a effectué aucune recherche d'emploi entre le 8 octobre 2010 et le 7 octobre 2011 ; que, par suite, en limitant ses candidatures à des postes auxquels elle ne pouvait pas prétendre, et en n'apportant la preuve d'aucune recherche effective d'emploi durant près d'une année, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été à la recherche effective et permanente d'un emploi au sens des dispositions rappelées aux points 2 et 3 du présent arrêt relatives aux conditions de versement de l'allocation d'ARE ; que, dans ces conditions, si l'interruption du versement de l'allocation d'ARE à Mme B...par le centre hospitalier est constitutive d'une faute, celle-ci, en l'absence de caractère direct et certain du préjudice invoqué, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Aignan, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Saint-Aignan ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Aignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au centre hospitalier de Saint-Aignan.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 octobre 2017.

Le rapporteur,

B. Massiou

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15NT02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02433
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-06;15nt02433 ?
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