La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2017 | FRANCE | N°17NT00926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 novembre 2017, 17NT00926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que l'arrêté pris par cette même autorité le 3 février 2017 l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1700129 du 7 février 2017, le magistrat désigné du tribunal

administratif d'Orléans a renvoyé en formation collégiale les conclusions de Mme A...dirigées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que l'arrêté pris par cette même autorité le 3 février 2017 l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1700129 du 7 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé en formation collégiale les conclusions de Mme A...dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et rejeté celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2017, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700129 du magistrat désigné tribunal administratif ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret des 24 octobre 2016 et 3 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée illégale du fait de l'irrégularité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde uniquement sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle devrait reposer sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et car elle méconnaît les stipulations de l'article 4.2 de cet accord ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision portant assignation à résidence : cette décision est irrégulière, dès lors qu'elle doit passer des examens cardiaques à Paris en vue d'une éventuelle opération.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1982, est entrée en France le 29 avril 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la période du 25 juin 2013 au 10 juin 2016 ; que, par un arrêté du 24 octobre 2016, le préfet du Loiret a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un arrêté du 3 janvier 2017, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours ; que saisi par MmeA..., le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 7 février 2017 rendu sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyé le jugement de la décision de refus de titre de séjour à la formation collégiale du tribunal et rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant assignation à résidence ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de décision du 24 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait été tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de l'accord franco-sénégalais susvisé ; que, par suite, Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.2 de cet accord ; que si elle soutient, enfin, que son état de santé nécessite le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est stabilisé depuis une intervention subie en 2014 et il n'est pas établi que les soins qu'elle doit recevoir ne seraient pas disponibles au Sénégal, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'elle pourrait disposer de tels soins dans son pays dans son avis rendu le 22 juillet 2016 ; que Mme A...n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si Mme A...soutient que la décision contestée méconnaît ces stipulations, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir être soignée en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2017 portant assignation à résidence :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que les dispositions de l'article L. 551-1 de ce même code, dans leur version alors en vigueur, vise notamment le cas de l'étranger qui " fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;

5. Considérant que Mme A...ayant, par un arrêté du préfet du Loiret du 24 octobre 2016, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pour lequel le délai était expiré, cette même autorité était fondée, en application des dispositions précitées, à prendre à son encontre une décision d'assignation à résidence ; que si Mme A...se prévaut d'un rendez-vous médical à Paris le 14 février 2017, à une date à laquelle elle faisait encore l'objet de cette mesure, il est constant que la décision contestée prévoit qu'une autorisation peut être sollicitée pour sortir du département du Loiret ; que si cette décision prévoit que Mme A...doit se présenter chaque mercredi à l'hôtel de police d'Orléans, son rendez-vous médical, prévu un mardi, ne s'opposait pas au respect de cette obligation ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le jugement attaqué, pris en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est relatif qu'à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ayant été renvoyé, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, à la formation collégiale du tribunal ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de Mme A...ne peuvent, dès lors, qu'être écartées en tant qu'elles sont sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient :

- M. Coiffet, président.

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00926
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;17nt00926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award