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09/01/2018 | FRANCE | N°16NT01889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2018, 16NT01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son fils allégué, le jeune E...B...A....

Par un jugement n° 1700798 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2016 et 7 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son fils allégué, le jeune E...B...A....

Par un jugement n° 1700798 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2016 et 7 décembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa long séjour en qualité de bénéficiaire d'une mesure de regroupement familial à M. E...B...A..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait, dès lors que les actes d'état-civil qu'il a produits sont authentiques et qu'il est titulaire de l'autorité parentale sur son fils.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique :

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 19 décembre 2013 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à son fils allégué, le jeune E...B...A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de la Commission de recours comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

4. Considérant que M. A...se prévaut d'une copie littérale d'acte de naissance établie le 27 septembre 2011 par le centre d'état-civil secondaire de Quinzambougou, alors même que le jeune E...B...A... serait né le 5 avril 1994 à Missira, où se situe un centre d'état-civil principal, lequel était ainsi normalement compétent pour délivrer cette copie ; que, par ailleurs, cette dernière ne comporte ni la date de la déclaration de naissance, ni aucun timbre, ni même la mention de la reconnaissance de l'enfant par le requérant, dont il est constant qu'il est né hors mariage ; que cette copie d'acte de naissance apparaît ainsi dépourvue de valeur probante ; que, de surcroît, si M. A...produit également un extrait d'acte de naissance délivré le 13 juillet 2012 par le centre d'état-civil principal de Missira, cet extrait ne comporte pas davantage la mention relative à la reconnaissance de l'enfant par le requérant et a été dressé en vertu d'un jugement supplétif du 10 juillet 2012 du tribunal de première instance de la commune II du district de Bamako, lequel n'indique ni l'identité de la personne ayant introduit l'instance, ni l'identité précise des parents de l'enfant et a été rendu alors que le requérant était déjà pourvu d'un acte de naissance ; que, dans ces conditions, ni les différents actes d'état-civil produits en l'espèce, dépourvus de valeur probante, ni l'" attestation de concordance " produite par le requérant établie le 21 novembre 2013 pour les besoins du contentieux, ne peuvent attester du lien de filiation invoqué par M.A..., en dépit de ce que celui-ci bénéficie de l'autorité parentale sur son fils allégué ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2017, où siégeaient :

- M. Francfort, président,

- M. Mony, premier conseiller

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01889
Date de la décision : 09/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SOGOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-09;16nt01889 ?
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