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03/04/2018 | FRANCE | N°17NT03350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2018, 17NT03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le plaçant en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droit à pension.

Par un jugement n° 1202194 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a annulé cet arrêté du 27 mars 2012.

Par un arrêt n° 14NT02279 du 30 juin 2016, la cour administra

tive d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B...présenté devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2012 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le plaçant en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droit à pension.

Par un jugement n° 1202194 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande et a annulé cet arrêté du 27 mars 2012.

Par un arrêt n° 14NT02279 du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B...présenté devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 402951 du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de M.B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 30 juin 2016 et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août 2014, 20 mai, 26 mai et 10 juin 2016 et le service départemental d'incendie et de secours du Finistère, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par le M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. B...dès lors qu'une proposition d'affectation sur un poste non-opérationnel lui a été faite ; rien n'obligeait le service départemental d'incendie et de secours du Finistère à faire une proposition de reclassement à M. B...en dehors de son cadre d'emploi ; M. B...n'étant pas inapte à l'exercice de toutes fonctions, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère n'était pas tenu de lui proposer un reclassement en dehors de son corps ou un congé pour raison opérationnelle avec cotisations.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février 2015 et 25 mai 2016 M. C...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de réexaminer sa situation, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le service départemental d'incendie et de secours du Finistère n'est fondé.

Après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2017, M. C...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête d'appel, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de réexaminer sa situation, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il fait valoir que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2016 et qu'aucun des moyens développés par le service départemental d'incendie et de secours du Finistère n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2018, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il maintient ses précédentes écritures portées à la connaissance de la cour dans le cadre de l'instance n° 14NT02279.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels

- le décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Finistère et de Me A...substituant MeD..., représentant M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère, a, sur sa demande, été déclaré inapte aux fonctions opérationnelles par des avis de la commission médicale et de la commission départementale de réforme ; qu'il a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle en raison de son état de santé ; qu'après avoir fait à M. B...une proposition d'affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire au centre de secours à Brest, que celui-ci a refusée, le président du conseil d'administration du SDIS du Finistère a, par un arrêté du 27 mars 2012, placé l'intéressé, à compter du 1er avril 2012, en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension. M. B...a saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accordait pas la constitution de droits à pension durant le temps de ce congé ; que par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 mars 2012 et a enjoint au SDIS de réexaminer la situation de M. B...et de prendre une nouvelle décision ; que, sur appel relevé par le SDIS, la présente cour a annulé ce jugement ; qu'après avoir cassé cet arrêt pour erreur de droit, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, lui a renvoyé l'affaire par une décision du 8 novembre 2017 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels : " Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants. (...) La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires. ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " (...). Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter : a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ; b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. ". Aux termes de l'article 8 de la même loi : " Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension. / Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels : " En cas de reclassement prévu au 2° de l'article 4, le sapeur-pompier professionnel présente à l'autorité territoriale, à compter de la réception de la proposition, une demande de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans, dont la difficulté à exercer des fonctions opérationnelles est reconnue médicalement, peut bénéficier d'un projet de fin de carrière dans lequel il peut se voir proposer par l'autorité territoriale, soit une affectation non opérationnelle au sein du SDIS, selon les possibilités du service, soit un reclassement pour raison opérationnelle dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique sous la forme d'un détachement, soit un congé pour raison opérationnelle ; que lorsque le sapeur-pompier professionnel demande à bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle, l'autorité territoriale ne peut lui refuser l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension que s'il a rejeté la ou les propositions de détachement dans un autre emploi, de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait qu'elle lui a adressées dans le délai de deux mois à compter de sa demande de congé ; qu'en l'absence de proposition de détachement dans ce délai de la part de l'autorité territoriale, qui n'a pas à être saisie préalablement par le sapeur-pompier professionnel d'une demande spéciale en ce sens, ce dernier peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension ; que l'établissement public n'établit, ni même n'allègue avoir engagé des recherches infructueuses tendant à proposer à M B...une possibilité de reclassement externe ; que, par suite, en estimant qu'en raison de son refus d'une nouvelle affectation, M. B...ne pouvait bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droit à pension, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère s'est mépris sur la portée des dispositions législatives mentionnées au point 2 et a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que M. B...demande à la cour qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de réexaminer sa situation ; que si le tribunal administratif de Rennes a déjà fait droit à de telles conclusions, il ne résulte pas de l'instruction que le service départemental d'incendie et de secours du Finistère ait procédé à un réexamen conforme à l'interprétation de la loi telle qu'elle vient d'être donnée par la Cour ; que l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le service départemental d'incendie et de secours du Finistère réexamine la situation de M. B...et prenne une nouvelle décision conforme à l'interprétation de la loi telle qu'elle vient d'être donnée par la Cour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Finistère d'agir en ce sens ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le versement d'une somme de mille cinq cents euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Finistère est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de réexaminer la situation de M. B...et de prendre une nouvelle décision.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours du Finistère versera la somme de 1500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Finistère, à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03350
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-03;17nt03350 ?
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