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16/04/2018 | FRANCE | N°16NT01205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 avril 2018, 16NT01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI M2ACY a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aizenay a délivré à Mme G...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 8 impasse Baudelaire sur le territoire de ladite commune.

Par un jugement n° 1303348 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2016 et des mémoires complémentaire

s enregistrés les 3 novembre 2017 et les 6 et 8 mars 2018, la SCI M2ACY, représenté par MeC..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI M2ACY a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aizenay a délivré à Mme G...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 8 impasse Baudelaire sur le territoire de ladite commune.

Par un jugement n° 1303348 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 novembre 2017 et les 6 et 8 mars 2018, la SCI M2ACY, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aizenay a délivré à Mme G...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 8 impasse Baudelaire sur le territoire de ladite commune ;

3°) de rejeter les conclusions de Mme G...au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aizenay la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable puisqu'elle a intérêt à agir à l'encontre du permis litigieux en sa qualité de propriétaire d'une parcelle voisine du projet ;

- le recours n'est pas tardif, dès lors que l'affichage est irrégulier ;

- la notice du projet architectural ne permettait pas au maire de se rendre compte des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le document graphique ne permettait pas d'apprécier une telle insertion, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2-10 du règlement du lotissement ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2-11 du règlement du lotissement, et des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux ne s'insère pas sans son environnement ; le projet litigieux lui cause un préjudice d'ensoleillement et de vue ; le projet litigieux est dans le périmètre de protection de l'église Saint-Benoît.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, et son mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2017, la commune d'Aizenay, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI M2ACY la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour la société de démontrer son intérêt à agir, en qualité de voisin, à l'encontre du permis litigieux à la date d'affichage de ce dernier ; la requête est tardive, dés lors que l'affichage est régulier ;

- les moyens soulevés par la SCI ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, et son mémoire complémentaires, enregistré le 20 novembre 2017, MmeG..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI M2ACY la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire distinct, enregistré le 18 mai 2017, Mme G...demande à la cour de condamner la SCI M2ACY à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, la somme de 25 882 euros, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune d'Aizenay a été enregistré le 27 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du lotissement " Le clos des poètes " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI M2ACY, de MeB..., représentant la commune d'Aizenay, et de MeD..., représentant MmeG....

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aizenay et les épouxG... :

1. Considérant que la SCI M2ACY relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le maire de la commune d'Aizenay (85190) a délivré à Mme F...G...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 8 impasse Baudelaire sur le territoire de ladite commune ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

3. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

4. Considérant que la notice du projet architectural présente les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, dès lors qu'elle précise que le projet litigieux est implanté dans une zone urbaine comportant des maisons d'habitation de plain-pied d'expression architecturale traditionnelle et indique que ledit projet sera édifié à l'aide de matériaux nobles, tels que des bardages en bois et des tuiles de pays, afin d'assurer son insertion avec le paysage environnant et les constructions voisines ; que, par ailleurs, la demande de permis comprend six documents photographiques figurant l'état existant, un photomontage, ainsi que des plans détaillés du projet en cause, la notice précitée détaillant, de surcroît, la composition de la construction projetée ainsi que les matériaux et couleurs utilisés ; que les documents fournis à l'appui de la demande du permis de construire, pris dans leur ensemble, permettait au service instructeur de la commune d'apprécier tant le volume des bâtiments projetés que leur insertion dans leur environnement bâti, y compris en ce qui concerne l'arrière des bâtiments projetés et l'annexe à destination de préau et de garage ; que, dans ces conditions, ces pièces permettaient au maire de la commune d'Aizenay d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement en toute connaissance de cause ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande présenterait un contenu insuffisant et que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2-10 du règlement du lotissement : " La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout de toiture. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers,..., la hauteur maximale absolue est de 4 m et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3,00 m au droit des limites. / Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 3,50 m s'il s'agit d'un mur pignon " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage projeté est en limite séparative, ne dépasse pas la hauteur de 3,50 m au mur pignon et 3m à l'égout sur sa façade opposée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-10 du règlement du lotissement doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2-11 du règlement du lotissement " Le clos des poètes " relatives à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté dans une zone urbaine, constituée de maisons individuelles, qui ne présente pas un caractère particulièrement singulier ou unique ; que, par ailleurs, il ressort des plans et documents photographiques produits que la maison d'habitation projetée par Mme G...sera construite en matériaux traditionnels, la couverture étant réalisée en tuiles de pays, des bardages en bois de couleurs sobres recouvrant les façades de la construction, laquelle présente une unité d'aspect, une simplicité de volume et dont les dimensions n'apparaissent pas incompatibles avec le bâti environnant, contrairement à ce qu'allègue la société requérante ; que si le projet est situé dans le périmètre de protection de l'église Saint-Benoît, il est hors de son champ de visibilité ; qu'enfin, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sans préjudice des droits des tiers, ainsi que le rappelle d'ailleurs expressément l'arrêté attaqué, la requérante ne peut utilement faire valoir que le projet litigieux lui occasionne un préjudice de vue et d'ensoleillement ; que, dans ces conditions, en faisant droit à la demande de permis en litige, le maire de la commune d'Aizenay, qui n'était pas tenu par l'avis de l'architecte des bâtiments de France lequel n'était au demeurant pas défavorable, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article 2-11 du règlement du lotissement ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI M2ACY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de la SCI M2ACY, qui est propriétaire de la parcelle voisine immédiate du projet litigieux qui doit être édifié en limite séparative, serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions Mme G...tendant à ce que la SCI M2ACY l'indemnise au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aizenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI M2ACY demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2000 euros à verser à la commune d'Aizenay et la somme de 2000 euros à verser aux époux G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI M2ACY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme G...tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : La SCI M2ACY versera à la commune d'Aizenay la somme de 2000 euros et à Mme F...G...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI M2ACY, à la commune d'Aizenay et à Mme F...G....

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 avril 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01205
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;16nt01205 ?
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