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02/05/2018 | FRANCE | N°17NT01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2018, 17NT01407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) portant refus de visa à l'encontre de ses enfants allégués Ndjinkeu Bed Corinthe Borniche et Mbimbe Ndinkeu Brenda Valdesse et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 14064...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) portant refus de visa à l'encontre de ses enfants allégués Ndjinkeu Bed Corinthe Borniche et Mbimbe Ndinkeu Brenda Valdesse et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406428 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 juin 2014 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 5 mai 2017 et son mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 et de rejeter la demande de M.H....

Il soutient que :

- la filiation n'est pas établie car les actes d'état-civil présentés sont apocryphes ;

- la possession d'état n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, et ses pièces complémentaires enregistrées le 5 avril 2018, M. F...H..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée la délivrance d'un visa pour les enfants Corinte Borniche et Brenda Valdesse et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les liens de filiation et la possession d'état sont établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- et les observations de MeB..., représentant M.H....

1. Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appelle du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France en date du 2 juin 2014 concernant M. I... et Mme C...G..., enfants allégués de M. F... H...de nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d 'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l 'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

Concernant l'enfant Mbimbe Ndinkeu Brenda Valdesse :

3. Considérant que si l'administration a mis en exergue certaines anomalies entachant les actes de naissance produits par le requérant, elle n'établit toutefois pas qu'ils soient falsifiés ou qu'ils fassent mention de faits matériellement inexacts, dans la mesure où ils comportent des mentions concordantes quant à la date de naissance de l'enfant et à sa filiation ; que l'intéressé produit un acte de naissance n° 79/98 qui, en dépit de la différence de numérotation, semble conforme en tout point aux actes produits pour Yaoundé III par le ministre, y compris en ce qui concerne la signature de M. D...A... ; qu'au surplus, le requérant produit également une déclaration de reconnaissance souscrite le 8 septembre 1998 devant l'officier de l'état civil et qui comporte des mentions concordant en tous points avec celles figurant sur l'acte de naissance ; que, contrairement à ce qu'indique le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures auraient été falsifiées ou que l'acte de naissance produit ne serait pas authentique, en dépit de la différence de numérotation des actes ; que l'acte de naissance n° 079/98 et la déclaration de reconnaissance n'étant pas signés par M.E..., la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier n'avait pas compétence pour signer ces actes est sans influence sur la solution du litige ; que l'intéressé a versé au surplus un jugement de transfert de l'autorité parentale, rendu le 5 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance du Mfoundi ;

4. Considérant que, concernant la seule enfant Mbimbe Ndinkeu Brenda Valdesse, les liens de filiation allégués doivent être regardés comme suffisamment établis et sont par ailleurs corroborés par plusieurs transferts d'argent et voyages réguliers de l'intéressé au Cameroun ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant l'enfant Mbimbe Ndjinkeu Brenda Valdesse ;

Concernant l'enfant Ndjinkeu Bed Corinte Borniche :

6. Considérant que le requérant avait produit devant les autorités consulaires, un acte de naissance n° 335/95 retranscrit au centre d'état-civil de Deido et Akwa Nord (Douala I) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte n° 335/95 retranscrit au centre d'état-civil de Deido et Akwa Nord (Douala I) correspond à l'acte de naissance d'une tierce personne ; qu'ainsi, l'acte de naissance produit est un faux dénué de tout caractère probant ; que, pour établir la filiation alléguée, le requérant produit désormais une copie intégrale de l'acte de naissance dressé le 21 mai 2014 sur le fondement d'un jugement supplétif rendu le 15 mai 2014 par le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, versé au dossier ; que toutefois, ce jugement a été établi aux dires des intéressés indiquant que " un acte de naissance n° 335/95 fut dressé à la mairie de Deido et Akwa Nord ; qu'il a égaré l'acte de naissance suscité et les recherches entreprises en vue de retrouver le registre susceptible de contenir la souche de cet acte naissance sont restées vaines " ; que ces formules contredisent les déclarations initiales du requérant produisant un acte de naissance qui s'est avéré falsifié ; que le ministre produit l'extrait de naissance n° 335/95 prouvant que ledit registre n'a pas été perdu ; qu'ainsi, ce jugement a été produit au vu de déclarations retranscrivant des faits matériellement inexacts et a été ainsi obtenu frauduleusement ; que par suite, il ne saurait avoir de valeur probante concernant la filiation alléguée ; que si M. H...verse également au dossier le jugement de délégation de l'autorité parentale du 9 septembre 2010, rendu par le Tribunal de grande instance du Mfoundi, celui-ci s'étant basé sur l'extrait d'acte de naissance frauduleux n° 335-95 ne saurait avoir de force probante concernant la filiation allégué ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré du caractère authentique des actes produits pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en litige concernant l'enfant Ndjinkeu Bed Corinthe Borniche ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.H... à l'encontre du refus de visa opposé à M. J...;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d 'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l 'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué au point 6, les documents produits par le requérant sont dépouvus de force probante permettant d'étblir le lien de paternité qu'il allègue envers M. J...; que, par ailleurs, les quelques rares transferts d'argent et documents produits au soutien de la demande de ce dernier ne sont pas suffisants pour établir une possession d'état ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en rejetant le recours le refus de visa opposé à M.J... ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juin 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant l'enfant Ndjinkeu Bed Corinthe Borniche ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction présentées au bénéfice de l'enfant Ndjinkeu Bed Corinthe Borniche ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt implique uniquement, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité à l'enfant Mbimbe Ndjinkeu Brenda Valdesse ;

Sur les frais du litige :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. H...d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 est annulé en tant qu'il concerne M.J....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa à l'enfant Mbimbe Ndjinkeu Brenda Valdesse.

Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. H...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. F... H....

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01407
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;17nt01407 ?
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