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02/05/2018 | FRANCE | N°17NT01550

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 mai 2018, 17NT01550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions de La Poste des 2 juin 2010 et 9 septembre 2014 rejetant sa demande de promotion au grade d'agent technique de gestion de 1er niveau (ATG1) et de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 53 880,39 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis du fait du non respect de l'engagement de promotion pris à son égard aux termes d'un courrier du 31 mai 1995.

Par un jugement n° 140460

4 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions de La Poste des 2 juin 2010 et 9 septembre 2014 rejetant sa demande de promotion au grade d'agent technique de gestion de 1er niveau (ATG1) et de condamner La Poste à lui verser la somme totale de 53 880,39 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis du fait du non respect de l'engagement de promotion pris à son égard aux termes d'un courrier du 31 mai 1995.

Par un jugement n° 1404604 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2017 et 23 mars 2018, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler les décisions de La Poste des 2 juin 2010 et 9 septembre 2014 rejetant sa demande de promotion au grade d'agent technique de gestion de 1er niveau ;

3°) d'enjoindre à La Poste de le promouvoir au grade d'agent technique de gestion de 1er niveau à compter du 11 avril 1995 avec toutes conséquences de droit au titre de la régularisation de son traitement ;

4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

5°) de condamner La Poste aux entiers dépens ;

6°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La Poste s'est engagée, par un courrier du 31 mai 1995, à le promouvoir au grade d'ATG1 à compter du 11 avril 1995 ; il n'avait pas à présenter de dossier puisque les termes du courrier n'appelaient aucun acte de candidature de sa part ; ce grade correspondait au demeurant à son grade initial d'agent d'exploitation du service général ; en ne le promouvant pas malgré cet engagement, elle a manqué à ses obligations résultant des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil ;

- quand bien même des dispositions statutaires justifieraient les décisions contestées, il est manifeste que la responsabilité de La Poste est engagée pour faute, dès lors qu'elle lui a donné de fausses informations, qui l'ont empêché de déposer un dossier de candidature dans le cadre des processus habituels de promotion interne ; ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'il a adressé à La Poste un recours hiérarchique en date du 11 août 2014 valant réclamation indemnitaire préalable ; il est fondé à demander indemnisation de son préjudice financier en raison de la perte de revenus résultant de l'absence de promotion au grade d'ATG1 comme prévu au 11 avril 1995 ; cette faute a en outre eu des conséquences sur sa situation personnelle et son niveau de vie justifiant l'allocation, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, d'une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de La Poste depuis le 19 octobre 1978, a intégré l'un des nouveaux corps de classification dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau (APN2) avec effet au 30 août 1994 ; que, par courrier du 26 avril 2010, il a demandé sa promotion au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau (ATG1) en se prévalant d'une lettre du 31 mai 1995 de la direction des ressources humaines de La Poste des Côtes d'Armor l'informant qu'il bénéficierait d'une promotion dans ce grade " dès l'ouverture du prochain EDA (examen d'aptitude) de Facteur de Secteur avec effet au 11 avril 1995 " ; que, le 2 juin 2010, La Poste a rejeté sa demande au motif que le courrier dont il se prévalait ne lui ouvrait aucun droit à promotion à défaut d'avoir présenté régulièrement sa candidature au grade souhaité et que le caractère statutaire des modalités d'accès à ce grade s'opposait à toute mesure individuelle dérogatoire ; que, le 11 août 2014, M. A... a renouvelé sa demande de promotion en invoquant l'engagement de son employeur contenu dans la lettre déjà citée du 31 mai 1995 ; que, par décision du 9 septembre 2014, La Poste lui a toutefois opposé un nouveau refus ; que le requérant doit être regardé comme relevant appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non respect de l'engagement pris par le courrier du 31 mai 1995 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 (...) " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date des refus opposés à M.A..., ce dernier était fonctionnaire de La Poste ; qu'il était dès lors dans une situation légale et réglementaire, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse utilement se prévaloir du principe énoncé à l'article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en outre, il est constant que M. A... n'a jamais présenté sa candidature aux voies d'accès au grade d'ATG1 ouvertes par les dispositions statutaires régissant ce grade ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que La Poste aurait commis une illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité en refusant de donner suite à la demande de promotion au grade d'ATG1 qu'il a formée le 26 avril 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans son courrier du 31 mai 1995, le directeur des ressources humaines de La Poste des Côtes d'Armor indiquait à M. A..." [qu'il serait] promu dans le grade de ATG 1 (...) dès l'ouverture du prochain [examen d'aptitude] de facteur de secteur, avec une date d'effet du 11/04/1995, date anniversaire de [son] entrée dans cette fonction " ; que ce document, s'il n'est pas rédigé dans des termes explicites, ne saurait toutefois être regardé comme un engagement de La Poste créant un droit automatique pour M. A...à l'avancement, sans démarche particulière de sa part, dès lors qu'il mentionne l'existence d'un examen d'aptitude par nature sélectif et nécessitant une démarche d'inscription ; que, par suite, M. A...ne saurait se prévaloir de ce que La Poste aurait engagé sa responsabilité en s'abstenant de respecter des assurances données au requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de M.A..., tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser des dépens, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par La Poste au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01550
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP VERDIER MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;17nt01550 ?
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