La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2018 | FRANCE | N°17NT01260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT01260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a décidé de résilier son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, d'autre part d'enjoindre au président du SDIS de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n°1408265 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, suivie de la pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a décidé de résilier son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, d'autre part d'enjoindre au président du SDIS de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n°1408265 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, suivie de la production de pièces complémentaires le 10 mai 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Maine-et-Loire a décidé de résilier son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de Maine-et-Loire de procéder à sa réintégration au SDIS de Maine et Loire en qualité de sapeur-pompier volontaire 1ère classe ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de faire droit à sa demande de renvoi du conseil de discipline, le SDIS a méconnu les droits de la défense ;

- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;

- la procédure qui a été suivie a été réalisée en méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;

- le rapport présenté au conseil de discipline par l'autorité de gestion est exclusivement à charge ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; il n'a pas été condamné ; un placement en garde à vue ne signifie pas que l'infraction est constituée.

- la sanction est en tout état de cause disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2017 et 20 février 2018, suivis de la production d'une pièce complémentaire le 3 avril 2018, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, représenté par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me Raimbault, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le président du SDIS de Maine-et-Loire a décidé de résilier son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus dans le cadre de la procédure ayant mené à l'adoption de la décision qu'il conteste, que M. C...reprend en appel sans plus de précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif aux points 6 et 7 du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

4. Considérant que le conseil de discipline départemental, compétent pour rendre un avis sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre des sapeurs-pompiers volontaires, n'est pas une juridiction au sens de ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie en l'espèce aurait méconnu le droit à un procès équitable garanti par ces stipulations doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 39 alors en vigueur du décret susvisé du 17 mai 2013 : " Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire (...)

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.(...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des termes du rapport de saisine du conseil de discipline en date du 9 juillet 2014 rédigé par M. Christian Gillet, président du conseil d'administration du SDIS, par ailleurs signataire de la décision contestée, que la situation de M. C...aurait été uniquement présentée à charge, et notamment que ce rapport comporterait des éléments sans liens avec les faits reprochés à l'intéressé ; que le moyen tiré d'un défaut d'impartialité dans la procédure doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 alors en vigueur du décret susvisé du 17 mai 2013 : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

8. Considérant que l'arrêté contesté est fondé sur les circonstances que M. C...a adressé des messages informatiques à caractère sexuel à de jeunes sapeurs pompiers volontaires dont il lui revenait d'assurer la formation et qu'il a été placé en garde à vue le 19 mai 2014 pour corruption de mineurs ;

9. Considérant qu'il ressort du constat réalisé le 20 février 2014 par un huissier de justice, que M.C..., alors formateur au sein du SDIS, a fait des avances via le réseau " facebook " à un jeune sapeur-pompier volontaire âgé de 15 ans ; que les captures d'écran de la conversation du 19 septembre 2011 de 20h32 à 21h47 font état de propos sans nuances de la part de l'intéressé, relatifs à son souhait d'initier une relation amoureuse avec l'adolescent, en dépit de ce que la fin de la conversation, au regard du refus exprimé par ce dernier, tend à relativiser la proposition sur un ton plus léger ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un autre jeune sapeur pompier volontaire âgé de 16 ans a alerté sa hiérarchie sur le fait que M.C... lui a adressé plusieurs SMS à caractère sexuel ; qu'ainsi, en admettant même que le motif tiré de ce qu'il a été placé en garde à vue le 19 mai 2014 " pour corruption de mineurs " soit insuffisamment circonstancié pour établir les actes retenus à son encontre, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l'objet serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'au regard de leur portée sur le fonctionnement du service dont relève l'intéressé, notamment de sa responsabilité d'éducateur en contact avec des mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire les aurait inexactement qualifiés en les regardant comme fautifs ; qu'enfin, eu égard à leur nature, l'autorité disciplinaire n'a en l'espèce pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la résiliation de l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire de M. C...;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Maine-et-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de Maine-et-Loire et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDON

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01260
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt01260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award