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28/06/2018 | FRANCE | N°18NT00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2018, 18NT00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office.

Par un jugement n°1708398 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2018, M.A...,

représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office.

Par un jugement n°1708398 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa demande d'annulation n'était pas tardive ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant algérien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 novembre 2014, accompagné de son épouse et de deux de leurs enfants, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 20 novembre 2014 au 18 mai 2015. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du 17 novembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a toutefois annulé cet arrêté en raison d'un vice de procédure et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M.A.... Par un arrêté du 12 juillet 2017, la préfète de Maine-et-Loire a rejeté une nouvelle fois la demande de titre de séjour de M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi d'office éventuel à l'expiration de ce délai. M. A...relève appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 juillet 2017.

2. En vertu du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que 1'annulation de la décision relative au séjour et de la décision mentionnant le pays de destination. Selon le même article, l'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2017 a été notifié à M. A...par les services préfectoraux par pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse que l'intéressé avait indiqué être la sienne dans une attestation du 1er juin 2017 mais qu'il est revenu toutefois le 24 juillet 2017 avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse. Contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté faisait suite à une demande de sa part dès lors que, à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal administratif et de l'injonction de réexamen dont elle était assortie, la préfète de Maine-et-Loire en était de nouveau saisie. Au surplus, dans le cadre de ce réexamen, il a présenté le 6 juin 2017 de nouveaux documents, parmi lesquels figurait l'attestation du 1er juin 2017. Il lui appartenait donc de faire part de son changement d'adresse à la préfecture. Celle-ci a d'ailleurs sollicité en vain, dès le 24 juillet 2017, la structure d'hébergement qui l'accueillait jusque-là afin de savoir si son adresse était toujours la même et, dans le cas contraire la nouvelle. Dès lors, la notification devait être regardée comme ayant été régulièrement faite le 24 juillet 2017 au plus tard. M. A...ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 septembre 2017 seulement, à la suite de la remise d'une copie de l'arrêté le 5 septembre précédent, et sa demande d'annulation le 21 septembre 2017, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté celle-ci en raison de sa tardiveté.

4. Il résulte tout de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00052
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-28;18nt00052 ?
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