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13/07/2018 | FRANCE | N°17NT00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 17NT00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL de Lauture a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) à titre principal :

- de réformer l'arrêté du préfet de la Mayenne n°2010T1429 du 7 décembre 2010 portant règlement d'eau pour les seize installations hydroélectriques qu'exploite la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA) sur la rivière Mayenne, en ramenant à 9 m3 par seconde au lieu de 13 m3, le débit maximal turbinable qui a été consenti à cette société pour l'alimentation de la mi

crocentrale hydroélectrique qu'elle exploite au barrage dit " de la Richardière " à Montflours ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL de Lauture a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) à titre principal :

- de réformer l'arrêté du préfet de la Mayenne n°2010T1429 du 7 décembre 2010 portant règlement d'eau pour les seize installations hydroélectriques qu'exploite la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA) sur la rivière Mayenne, en ramenant à 9 m3 par seconde au lieu de 13 m3, le débit maximal turbinable qui a été consenti à cette société pour l'alimentation de la microcentrale hydroélectrique qu'elle exploite au barrage dit " de la Richardière " à Montflours ;

- de subordonner l'entrée en vigueur de l'arrêté ainsi réformé à la conclusion d'une convention entre elle-même et la SHEMA en vue de compenser le préjudice résultant de l'octroi d'un débit prioritaire de 9 m3 par seconde à la SHEMA et, dans l'hypothèse où une telle convention ne pourrait être conclue dans un délai raisonnable, de supprimer cette priorité de débit ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Mayenne de prendre un nouvel arrêté portant règlement d'eau pour les ouvrages hydroélectriques de la SHEMA fixant à 9 m3 par seconde le débit maximal turbinable consenti pour l'exploitation desdits ouvrages, et subordonnant l'entrée en vigueur de cet arrêté à la convention entre elle-même et la SHEMA ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010 précité et d'ordonner la tenue d'une expertise à fin d'évaluer le préjudice qu'elle subit du fait de l'application du nouveau volume de débit maximal turbinable consenti à la SHEMA ;

Par un jugement n° 1500316 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SARL de Lauture.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 18 janvier 2017 et le 22 juin 2018, la SARL de Lauture, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne n°2010T1429 du 7 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive tant devant les premiers juges qu'en appel et elle dispose d'un intérêt à agir ;

­ contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle dispose d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté querellé dès lors que l'autorisation administrative d'usage de la force motrice de La Mayenne attachée à l'usine hydroélectrique de La Richardière, qui lui a été régulièrement transférée, était encore en vigueur à la date d'introduction de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;

­ le dossier de demande de renouvellement d'autorisation présenté par la SHEMA était incomplet et, par suite, irrecevable, de sorte que l'arrêté contesté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

­ pour les mêmes motifs que ceux exposés devant les premiers juges, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité interne, alors qu'il n'est pas établi que la SHEMA serait une filiale d'EDF et qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit de priorité pour l'utilisation des eaux de La Mayenne, qui n'a été instituée que dans le cadre de la concession octroyée par l'Etat à EDF en 1959, laquelle est depuis arrivée à échéance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

­ la requête est irrecevable pour être tardive et en raison d'un défaut d'intérêt à agir de la société requérante ;

­ aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, la société hydraulique d'études et de mission d'assistance (SHEMA), représentée par la SELAS Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL de Lauture une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

­ la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la société requérante ;

­ aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

­ le code de l'environnement ;

­ le code de l'énergie ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ les observations de MeB..., représentant la SARL de Lauture et de MeE..., substituant MeD..., représentant la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA).

1. Considérant que, par un décret du 4 juillet 1959, le ministre de l'industrie et du commerce a déclaré d'utilité publique et a concédé à Electricité de France (EDF), pour une durée de trente ans, l'aménagement et l'exploitation de seize microcentrales hydroélectriques situées en rive gauche de la Mayenne, dans le département de la Mayenne, dont celles de La Richardière, sur le territoire de la commune de Montflours ; que le 25 mars 2004, le préfet de la Mayenne a pris acte du transfert de ces microcentrales par EDF au profit de sa filiale, la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 ; que par un arrêté du 7 décembre 2010, le même préfet a, d'une part, renouvelé, pour une durée de quarante ans, le règlement d'eau applicable aux ouvrages hydroélectriques exploités par la SHEMA sur la Mayenne, et, d'autre part, reconduit, pour la même durée, l'autorisation d'exploiter ces installations dont bénéficiait cette société ; que la SARL de Lauture relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.214-10 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. " ; qu'aux termes de l'article L.514-6 du même code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que les travaux affectant le niveau ou le mode d'écoulement des eaux présentent pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial ; qu'il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si ce dernier justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présentent pour lui les travaux réalisés, appréciés notamment en fonction tant de leur situation que de la configuration des lieux et du régime des eaux ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, repris par l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau (...) sans une concession ou une autorisation de l'Etat " et qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi, repris par l'article L. 531-5 du code susmentionné : " (...) Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (...) "; qu'en vertu de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, les travaux et les activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, comme une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants de ce code lorsqu'ils ont été déclarés ou autorisés sur le fondement d'une législation ou d'une réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 ; qu'aux termes de l'article R. 214-45 dudit code, issu de l'article 36 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : " Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-83 du même code : " Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'autorisation d'exploitation délivrée au titre de la loi du 16 octobre 1919 présente un caractère personnel, elle peut être transmise par son titulaire, même par voie de succession, le repreneur disposant d'un délai de trois mois à compter de la prise en charge de l'installation ou du début de l'exercice de son activité pour déclarer la cession au préfet, lequel en donne acte ou signifie son refus d'une telle cession dans un délai de deux mois ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 12 août 1985 portant autorisation du règlement d'eau de l'usine hydroélectrique de la Richardière située sur le territoire de la commune d'Andouillé et au droit de celle qu'exploite la SHEMA sur la commune de Montflours, le préfet de la Mayenne a autorisé M. C... F...à disposer, pour une durée de trente ans, de l'énergie de la rivière " La Mayenne " pour la mise en jeu d'une turbine complémentaire ; que par un courrier du 17 septembre 2004, établi au nom de M. H...(dit de Lauture), le préfet de la Mayenne a été avisé de l'intention de ce dernier de constituer, à compter du 1er octobre 2004, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), ayant pour raison sociale " de Lauture ", dans laquelle il apportera la microcentrale hydroélectrique d'Andouillé ; qu'à cette fin, il demandait notamment au préfet de procéder au changement du permissionnaire pour pouvoir énumérer cette autorisation dans les statuts de la future société ; que, toutefois, ce courrier, qui ne vise au demeurant pas la société requérante, n'émane pas de la SARL de Lauture en sa qualité de nouvel exploitant qui ne sera créée que le 16 décembre 2014 ; qu'il ne satisfait pas, de plus, aux exigences de l'article R. 214-83 du code de l'environnement dès lors qu'il n'était pas accompagné des pièces nécessaires pour permettre notamment à l'autorité administrative d'apprécier les capacités financières et techniques du bénéficiaire de la transmission ; qu'il ne constitue pas, par suite, la déclaration visée à l'article R.214-45 du code de l'environnement ; que la SARL de Lauture n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'en raison de l'absence de réponse au courrier de M. F...du 17 septembre 2004, elle a tacitement obtenu le bénéfice de l'autorisation d'exploiter la centrale hydroélectrique de La Richardière par application des dispositions de l'article R.214-83 ; que si elle a déposé, le 2 août 2012, une demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter cette centrale hydroélectrique, il résulte de l'instruction que, par courriers des 22 août 2012, 17 juillet 2014, 27 août 2014, 11 décembre 2014 et 8 juin 2015, le préfet de la Mayenne a avisé la société requérante de l'incomplétude de son dossier en lui demandant de le compléter ; que si la SARL de Lauture se prévaut enfin d'un courrier du préfet de la Mayenne du 30 janvier 2014 précisant que le formulaire qu'elle a transmis " est considéré comme complet à compter du 30 janvier 2014 ", cette décision n'a été rendue que dans le cadre des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement destinées à déterminer si la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible de donner lieu préalablement à une étude d'impact ; qu'il suit de là que la SARL de Lauture n'établit pas qu'à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Nantes, le 14 janvier 2015, elle était bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter la microcentrale hydroélectrique de La Richardière à laquelle l'arrêté contesté porterait atteinte ; que n'exploitant pas, à la date de l'introduction de sa requête, l'établissement commercial dont elle se prévaut, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'une demande d'autorisation d'exploiter cet ouvrage était en cours d'instruction à cette date, elle ne justifie pas, dès lors, d'un intérêt à agir pour contester cet arrêté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que la SARL de Lauture, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL de Lauture la somme que la société hydraulique d'études et de mission d'assistance (SHEMA) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SARL de Lauture soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL de Lauture est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société hydraulique d'études et de mission d'assistance (SHEMA) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL de Lauture, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la Société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA).

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00219
Date de la décision : 13/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET JEAN-FRANCOIS REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-13;17nt00219 ?
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