Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...C..., agissant en son nom propre et pour le compte de la jeune A...B..., et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 février 2015 des autorités consulaires en République démocratique du Congo refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France à Blaisine B...et A...B....
Par un jugement n° 1505092 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de délivrer les visas de d'entrée et de long séjour en France sollicités.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 4 mai 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les documents d'état civil produits, établis peu de temps avant les demandes de visa, permettaient d'établir le lien de filiation alors que, d'une part, les actes de naissance sont fondés sur un jugement supplétif, entaché d'irrégularité, rendu en 2009, à propos de naissances intervenues en 1994 et 1998, sur simple déclaration, sur la base de certificats de naissance dressés en 2009 et, d'autre part, il existe un doute réel quant à l'identité du père allégué de A...et Blaisine et, par suite, sur le lien de filiation ;
- il n'est pas justifié d'une possession d'état ;
- quand bien même le lien de filiation allégué serait regardé comme établi, les démarches entreprises par les intéressées en vue de la réunification familiale n'ont pas été effectuées dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, Mme F...C..., Mme D... B...et Mme A...B..., représentées par MeE..., concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- le recours n° 18NT01838, enregistré le 4 mai 2018, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 février 2015 des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo refusant la délivrance, au titre du regroupement familial, de visas d'entrée et de long séjour en France à Blaisine B...etA..., que Mme C...présente comme ses filles ; que le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
3. Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre de l'intérieur relève que le jugement supplétif sur la base duquel ont été établis les actes de naissance de Blaisine et A...B...émane du tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu alors qu'il résulte de la loi congolaise du 10 juillet 2009 que seul le tribunal pour enfants est compétent pour connaître de la demande relative à l'identité et la filiation de personnes âgées de moins de dix-huit ans ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le lien de filiation entre Mme C...et A...et Blaisine B...n'est pas établi, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à ce que la cour ait statué sur le recours n° 18NT01838 ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 18NT01838 présenté par le ministre de l'intérieur, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1505092 du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme F...C..., Mme D...B...et Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01840