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21/09/2018 | FRANCE | N°17NT01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 septembre 2018, 17NT01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de reclassement, ainsi que la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes confirmant ce rejet et la décision du 10 avril 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de poste adapté de longue durée.

Par un jugement n° 1506097 du 31 janvier 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de reclassement, ainsi que la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes confirmant ce rejet et la décision du 10 avril 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de poste adapté de longue durée.

Par un jugement n° 1506097 du 31 janvier 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de reclassement, ainsi que la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes confirmant ce rejet et la décision du 9 avril 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de poste adapté de longue durée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la décision du 5 février 2015 :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- les dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues ;

en ce qui la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement :

- l'administration ne prouve pas avoir examiné sa demande et l'avoir soumise pour avis à la commission administrative paritaire compétente ;

en ce qui concerne la décision du 9 avril 2015 de refus d'un poste adapté de longue durée :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- l'inspecteur d'académie s'est cru, à tort, lié par l'avis du groupe académique d'experts qui n'a pas de légitimité juridique ; l'absence de production du procès-verbal de la réunion du " groupe académique d'experts " du 2 avril 2015 ne permet pas de vérifier sa composition ; il n'est pas établi que ce groupe a émis un avis ;

- la décision de rejet du 9 avril 2015 de l'inspecteur d'académie ne pouvait être fondée sur le motif tiré de l'absence de projet professionnel dès lors qu'elle a élaboré un projet professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, rapporteure ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de reclassement, ainsi que la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes confirmant ce rejet et la décision du 9 avril 2015 par laquelle l'inspecteur d'académie de Nantes a rejeté sa demande de poste adapté de longue durée.

Sur la légalité de la décision du 5 février 2015 de rejet de la demande de reclassement :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision du 5 février 2015 par adoption du même motif que celui retenu par le tribunal administratif de Nantes.

3. En deuxième lieu, selon l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du 8 janvier 2015 du comité médical départemental reconnaissant Mme B...inapte définitivement à ses fonctions d'enseignante, cette dernière a sollicité un reclassement dans un autre corps que celui des professeurs des écoles le 28 janvier 2015. En réponse à cette demande, l'inspecteur d'académie, par courrier du 5 février 2015, a précisé à l'intéressée qu'il ne disposait pas de poste vacant à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique correspondant à sa catégorie d'emploi, qu'il transmettait sa demande au recteur et qu'il lui fallait élaborer un projet professionnel. Il résulte des termes mêmes de ce courrier que, contrairement à ce que soutient MmeB..., l'inspecteur d'académie a bien vérifié les possibilités de reclassement existantes.

Sur la légalité de la décision implicite de refus de reclassement de MmeB... :

5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 octobre 2015, le recteur de l'académie de Nantes a informé Mme B...que pour accroître ses chances de pouvoir être reclassée compte tenu du nombre de postes administratifs susceptibles de lui être proposés, il l'inscrivait dans le dispositif de pré-reclassement pour lui permettre de prendre connaissance des missions confiées à un personnel administratif et des compétences attendues. Il lui a indiqué qu'elle effectuerait des tâches habituellement dévolues à un personnel administratif sur le même temps de travail hebdomadaire qu'un personnel affecté en établissement et qu'une proposition d'affectation lui serait faite par la division des personnels administratifs, techniques et d'encadrement (DIPATE) au regard du bilan de son activité. Puis, par une lettre du 18 décembre 2015, Mme B...a été avisée par les services du rectorat (DIPATE) qu'elle était affectée en surnombre et à titre provisoire sur un poste administratif au lycée Heinlex de Saint-Nazaire du 5 janvier au 31 août 2016. Compte tenu des bilans d'activité de l'intéressée sur la période courant du mois de janvier au mois de juin 2016, le recteur a décidé de la maintenir sur le même poste au sein du lycée Heinlex pour l'année scolaire 2016-2017. Dans ces conditions, compte tenu des démarches engagées par l'administration et alors même que l'affectation n'a été effective qu'après l'intervention d'une décision implicite de refus, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la DIPATE n'aurait pas examiné sa demande de reclassement.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les décisions relatives à son reclassement.

Sur la légalité de la décision du 9 avril 2015 de refus de poste adapté de longue durée pour la rentrée scolaire 2015/2016 :

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes du courrier du 9 avril 2015 faisant apparaître la décision prise comme résultant uniquement de " la réunion du groupe académique d'experts du 02/04/2015 ", que l'inspecteur d'académie s'est cru lié par le contenu de l'avis émis par ce groupe académique d'experts sur la demande de poste adapté de longue durée de Mme B...et, de ce fait, n'a pas procédé à un examen propre de cette demande. Ainsi l'autorité administrative doit être regardée comme ayant renoncé à exercer sa compétence et ce faisant, a entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que la décision du 9 avril 2015 de refus de poste adapté de longue durée pour la rentrée scolaire 2015/2016 opposée à Mme B...doit être annulée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 avril 2015 de refus de poste adapté de longue durée pour la rentrée scolaire 2015/2016 opposée à Mme B...est annulée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie du présent arrêt sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.

La rapporteure,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01024
Date de la décision : 21/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-21;17nt01024 ?
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