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01/10/2018 | FRANCE | N°17NT01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 17NT01134


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2017 et le 25 juin 2018, la SAS Rochoud, représentée par le cabinet d'avocats Aléo, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis un permis de construire en vue de l'extension et la restructuration du centre commercial à l'enseigne " Leclerc ", situé route de Cholet.

2°) de mettre solidairement à la char

ge de la commune de La Roche-sur-Yon, de la SCI des Capucines et de la SAS Oudairidis...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2017 et le 25 juin 2018, la SAS Rochoud, représentée par le cabinet d'avocats Aléo, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis un permis de construire en vue de l'extension et la restructuration du centre commercial à l'enseigne " Leclerc ", situé route de Cholet.

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, de la SCI des Capucines et de la SAS Oudairidis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive, a une existence juridique et dispose d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

­ l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute d'établir que son auteur a obtenu une délégation régulièrement publiée ;

­ par application des dispositions de l'article L.752-21 du code de commerce, la demande déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial était irrecevable dès lors que le pétitionnaire n'a pas pris en compte les motifs retenus dans la décision du 17 mars 2016 de la commission nationale émettant un avis défavorable à sa précédente demande ;

­ l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ses membres n'ont pas pu prendre connaissance des pièces visées à l'article R. 752-49 du code de commerce dans un délai suffisant ;

­ l'avis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet aura un impact négatif en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation urbaine et le flux de transports ainsi qu'en matière de développement durable.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2017, la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis, représentées par la SCP G...et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Rochoud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête de la SAS Rochoud n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés le 7 et 26 juin 2017, la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

­ la requête est irrecevable en l'absence de justification par la SAS Rochoud de son existence juridique ;

­ aucun des moyens présentés par la SAS Rochoud pour contester la régularité et le bien-fondé de l'avis qu'elle a émis ne sont fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2017, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, par la SELARL E...Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Rochoud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

­ pour le reste, elle s'en remet aux écritures de la commission nationale d'aménagement commercial et des sociétés Capucines et Oudairidis ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

­ le code général des collectivités territoriales ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ les observations de MeI..., représentant la SAS Rochoud, de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de la Roche sur Yon, et de MeF..., substituant MeG..., représentant la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis.

1. Considérant que la SAS Oudairidis exploite un centre commercial à l'enseigne " E. Leclerc ", dont la SCI des Capucines est propriétaire des murs, dans la zone commerciale des Oudairies sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ; que ce centre commercial, qui comporte une surface de vente de 5 580 m², est constitué d'un hypermarché (5 320 m²) et d'une galerie commerciale (260 m²) ; que ces deux sociétés ont décidé, dans le cadre d'une opération de démolition - reconstruction, de procéder à l'extension de cet équipement commercial pour porter sa surface de vente à 7 910 m², soit une extension de 2 330 m² ; qu'elles ont ainsi déposé, le 17 juillet 2015, une première demande de permis de construire valant demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; que le 5 novembre 2015, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Vendée a émis un avis favorable sur ce projet ; que sur recours de la SAS Rochoud, qui exploite un centre commercial " Super U " dans la même zone, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), s'est prononcée défavorablement sur le projet ; qu'après avoir modifié ce projet, la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis ont déposé, le 29 juillet 2016, une nouvelle demande de permis de construire ; que la CDAC a émis un avis favorable sur ce nouveau projet lors de sa séance du 19 septembre 2016 et la CNAC a rejeté, par un avis du 22 décembre 2016, le nouveau recours formé par la SAS Rochoud ; que le maire de La Roche-sur-Yon a délivré, par un arrêté du 6 février 2017, à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; que la SAS Rochoud demande à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. (...) " ; que si, aux termes de deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa du même article selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ;

3. Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2015 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de La Roche-sur-Yon a confié à M. B... D..., 4ème adjoint, délégation pour signer, notamment tous actes se rapportant à l'urbanisme et au logement ; que cet acte a été transmis au représentant de l'Etat dans le département le 8 octobre 2015 ainsi qu'en atteste le cachet de réception de la préfecture ; que le directeur général des services de la ville de La Roche-sur-Yon atteste, par un certificat du 3 juillet 2017, qui n'est pas contesté, que l'arrêté du 7 octobre 2015 a été affiché du 9 octobre 2015 au 1er mars 2017 ; que cet arrêté était ainsi exécutoire à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas établi et doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis avaient déposé un premier projet consistant à étendre la surface de vente de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " de 1 330 m² et à créer un espace culturel de 1 000 m², pour porter la surface de vente de l'ensemble commercial de 5 580 m² à 7 910 m² ; que ce projet emportait également la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique de 430 m² d'emprise au sol affectés au retrait des marchandises ; que la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable le 17 mars 2016 en relevant que le projet consiste à augmenter de 41% la surface de vente de l'ensemble commercial et de 95 % la capacité du parc de stationnement, pour la porter à 1 167 places, qu'il aura un impact visuel très fort, incompatible avec son insertion dans l'environnement proche compte tenu de la hauteur du bâtiment alignée sur celle du parking en silo de quatre niveaux et du bâtiment, parallélépipède rectangle, réalisé dans le prolongement immédiat du parking en silo, que le parti pris architectural est de nature à contribuer à l'effet de masse de l'ensemble, plus particulièrement s'agissant de la façade ouest, côté rue de Châteaubriand (RD 760 / route de Cholet) et, enfin, que 15% seulement du terrain d'assiette seront consacrés aux espaces verts, cette végétalisation ne suffisant pas, au surplus, à compenser l'impact visuel massif du projet ; qu'un nouveau projet a alors été déposé à la suite de cet avis défavorable ; qu'il fait apparaître que si l'extension de la surface de vente reste identique (+ 41 %), celle du parc de stationnement a été, en revanche, réduite pour passer à 878 places (+ 47 %) au lieu de 1 167 places (+ 95 %) dans le projet initial, de sorte que l'augmentation des places de stationnement devient proportionnée à celles des surfaces de vente créées ; que la hauteur du parking en silo a été réduite, pour ne comprendre que trois niveau au lieu de quatre, la hauteur passant à 9,61 m au lieu de 12,75 mètres dans le projet initial, entraînant, dans les mêmes proportions, la diminution de la hauteur du bâtiment qui lui est accolé ; que la forme de parallélépipède rectangle du bâtiment a été modifiée pour être constitué de plusieurs strates décalées (drive, réserve, locaux sociaux) épousant la déclivité du terrain et les logements sociaux aménagés en retrait des façades, supportant une terrasse végétalisée de 381 m² ; qu'enfin, par rapport au projet initial, outre la création de cette terrasse végétalisée, 42 arbres supplémentaires seront plantés, pour un total de 235, en particulier le long de la rue de Chateaubriand pour renforcer l'écran végétal ; que, dans ces conditions, le nouveau projet doit être regardé comme ayant tenu compte de la motivation de l'avis précédent de la Commission nationale ; que, par suite, la SAS Rochoud n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce ont été méconnues ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'avis contesté : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale." ; qu'aux termes de l'article R. 752-37 du même code : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. (...) "

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont été convoqués par lettre du 7 décembre 2016 pour la réunion du 22 décembre 2016 ; que l'annexe jointe à cette lettre comportait l'ordre du jour et mentionnait la liste des documents composant chaque dossier à examiner, laquelle comportait l'ensemble des éléments prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 752-35 du code de commerce ; que l'annexe précisait également que " les documents relatifs à ces dossiers seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance. Ces documents ne seront pas imprimés par le secrétariat de la commission. " ; que la commission nationale produit, par ailleurs, une attestation de la société Dematis, qui exploite le site " e-convocations.com ", selon laquelle la convocation a bien été adressée à leurs destinataires le 7 décembre 2016 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 22 décembre 2016 dans les conditions prévues à l'article R. 752-35 du code de commerce ; qu'en outre, la SAS Rochoud n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale d'aucun élément de nature à en démontrer le bien fondé au regard des dispositions précitées ;

8. Considérant, d'autre part, que selon les énonciations contenues dans l'avis contesté, celui-ci a été adopté par huit votes favorables et deux votes défavorables, de sorte que le quorum fixé à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Rochoud n'est pas fondée à soutenir que l'avis contesté de la commission nationale d'aménagement commercial aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. " ;

11. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; qu'un avis défavorable ne peut être rendu par la commission que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

S'agissant du critère d'aménagement du territoire :

12. Considérant que le projet litigieux porte sur l'agrandissement du centre commercial à l'enseigne Leclerc, implanté depuis une vingtaine d'années à l'entrée est de la ville de La Roche-sur-Yon au sein du quartier des Oudairies et comprenant un hypermarché et une galerie marchande d'une surface de vente respective de 5 320 m² et 260 m² ; que l'agrandissement projeté consiste à porter la surface de vente de l'hypermarché à 6 650 m² et à créer un espace culturel de 1 000 m², soit une augmentation de 2 330 m² ; que cette extension est accompagnée de la réalisation d'un " Drive " d'une surface de retrait de marchandises de 430 m² ;

13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation de l'extension de l'ensemble commercial et des avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer de Vendée et par les ministres en charge du commerce et de l'urbanisme, que le centre commercial dont il s'agit se situe dans l'un des quartiers les plus denses de la ville (Bourg-sous-la-Roche), à proximité immédiate de zones d'habitat, de zones d'activités et d'équipements publics, dont un campus universitaire qui accueille une importante clientèle étudiante ; que l'ensemble de la zone de chalandise a, par ailleurs, connu une augmentation importante de population entre 1999 et 2013 ( + 18,65 %) dont + 10,87 % pour la zone primaire et + 12,75 % pour la zone secondaire, lesquelles représentent 63 % de la population résidant à moins de dix minutes en voiture ; que cette augmentation de population a ainsi eu pour effet d'entraîner une augmentation croissante de la fréquentation du site commercial et de créer de nouveaux besoins de consommation ; que suite à ce constat, l'extension projetée vise, d'une part, à diversifier l'offre des produits déjà présents dans la surface commerciale (produits saisonniers, produits promotionnels, produits frais ... ) et à développer, d'autre part, l'offre dans les domaines du gros électroménager, de l'équipement de la maison. ainsi qu'un panel complet de produits culturels (CD, DVD, billetterie, livres, etc) ; qu'aucune boutique supplémentaire n'est, en revanche, prévue dans la galerie marchande ; que les commerces traditionnels du centre-ville ou du quartier sont, enfin, très peu présents dans la partie est de La Roche-sur-Yon ; que le centre commercial présente ainsi le caractère d'un pôle commercial de proximité au sens du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (Scot) du Pays de Yon et Vie en vigueur que ce document entend conforter pour pérenniser l'offre commerciale ; qu'il est, en outre, répertorié dans le projet de Scot arrêté, suite à sa révision entamée en 2012, comme étant inclus dans une zone commerciale dédiée à la restructuration ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et rurale alors même qu'il développera une offre de proximité complémentaire et diversifiée de nature à répondre aux besoins nouveaux de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

14. Considérant, d'autre part, que si la SAS Rochoud soutient que l'enquête de trafic, qui a été réalisée sur une semaine, du lundi 18 mai au dimanche 24 mai 2015 par l'Atelier d'Etudes des Déplacements (A.E.D.), est viciée pour avoir minoré le trafic constaté sur les axes de circulation dès lors qu'elle a été réalisée entre le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte, période au cours de laquelle de nombreux Yonnais étaient absents, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il ressort de cette étude que le projet d'extension et de restructuration n'aura pas d'incidence sur la desserte routière actuelle et n'est pas de nature à modifier la capacité des carrefours existants ;

15. Considérant, enfin, qu'il ressort des mêmes pièces du dossier, que le centre commercial est facilement accessible, pour les piétons résidant dans un périmètre situé à moins de quinze minutes à pied de ce centre commercial, comprenant une partie du quartier résidentiel des Oudairies, la zone d'activités Acti-Est Oudairies, ainsi que le campus universitaire ; que la clientèle, qui réside dans un périmètre situé à moins de vingt minutes à vélo, peut y accéder par les routes (hors rocade) et pistes cyclables ; que le site est, enfin, desservi par le réseau de transports en communs " Impulsyon " et bénéficie d'un arrêt situé à proximité immédiate ;

16. Considérant que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré que le projet ne porte pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire tel que fixé au 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

S'agissant du critère du développement durable :

17. Considérant, qu'il ressort des mêmes pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 13, que le projet litigieux est destiné à être implanté en zone urbanisée ; qu'outre les installations déjà citées, se situent à proximité le parc des expositions ainsi que des constructions de grande hauteur, tels un château d'eau et le centre hospitalier (10 étages) ; que des espaces naturels (parc urbain des Oudairies) cohabitent également avec ces espaces bâtis ; que la conception du projet s'appuie sur la topographie du terrain en utilisant sa déclivité et ses caractéristiques existantes en développant trois zones distinctes : au sud, une zone de parking, au centre, le centre commercial existant, et au nord la cour de service puis la station-service ;

18. Considérant, en premier lieu, que le projet, qui consiste en la déconstruction-reconstruction du magasin existant, est destiné à être réalisé sur la même assiette foncière et que le bâtiment accueillera, dans une même enveloppe, l'hypermarché, les réserves, la galerie marchande, l'espace culturel, le parking silo et le drive, répartis sur plusieurs niveaux ; que pour répondre à la critique de la commission nationale d'aménagement commercial lors de la présentation de son premier projet, et afin de réduire l'impact visuel de l'ensemble commercial, la hauteur des bâtiments a été réduite, passant à 10,35 mètres au niveau des locaux sociaux, à 5,56 mètres au niveau de la terrasse végétale et à 9,61 mètres au niveau du parking ; qu'en densifiant ainsi le bâti existant, ce qui est de nature à éviter la consommation de l'espace, plutôt que d'étendre sa surface au sol, le projet prend en compte l'objectif de préservation de l'environnement en évitant un mitage du paysage et celui de l'imperméabilisation des sols alors même que le demandeur n'a pas retenu la solution consistant en la réalisation d'un parking souterrain ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que la capacité du parking de 878 places se décompose en 721 places de stationnement réservées aux clients, en 150 places réservées au personnel et en 7 places réservées aux fournisseurs ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette capacité est justifiée dans l'étude A.E.D. (p. 14) précitée ; qu'au surplus, l'emprise au sol du parc de stationnement sera de 10 692 m², pour une surface plancher des bâtiments affectés au commerce de 31 149 m², soit un ratio de 0,34, nettement inférieur au ratio de 0,75 prévu par la loi dite " ALUR " ;

20. Considérant, en troisième lieu, que la façade sera revêtue de panneaux en aluminium afin, selon le dossier de demande, " de créer des effets de lumière naturelle [qui] viendront s'y projeter et l'animeront, diffusant la lumière pour donner des effets visuels en plans approchés, captant ainsi l'environnement, végétations, nuages et reflets du ciel " ; que le parking silo et les allèges seront habillés de la même vêture en aluminium aux effets de miroir afin de maintenir une certaine harmonie à l'ensemble ; qu'il ne ressort pas ainsi, des pièces du dossier, que ce parti architectural aurait pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, de créer un effet de masse, et qu'il ne serait pas de nature à s'intégrer dans son environnement tel qu'il est rappelé aux points 13 et 18 ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que si le centre commercial est situé à proximité d'une zone d'habitation, elle en est séparée par la rue François-René de Chateaubriand, laquelle est bordée de deux rangées d'arbres ; que le projet prévoit, en outre, d'intensifier le rideau végétal constitué par ces arbres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la photographie " perspective nord-ouest " et de celles illustrant le document intitulé " Vues du rideau végétal entre le site et les habitations " que le projet présenterait un impact visuel pour les habitations environnantes ; qu'il ne ressort également pas de ces mêmes pièces que compte tenu de l'implantation du projet en milieu urbain, l'aménagement paysager du site, tel que décrit dans le dossier de demande (p. 93 et 94) et représenté sur le plan de masse " Végétation espaces verts ", serait insuffisant ;

22. Considérant, en cinquième lieu, que le projet s'accompagne de diverses autres mesures destinées à répondre au critère du développement durable, telles la réduction des consommations d'énergie, avec, notamment, un bâtiment neuf soumis à la réglementation thermique " RT 2012 ", des dispositifs et mesures d'économies, le tri et la valorisation des déchets et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture des locaux sociaux pour une autoconsommation ;

23. Considérant, en dernier lieu, que si la SAS Rochoud soutient que les nuisances sonores et la pollution générées par la circulation des véhicules appelés à fréquenter le centre commercial, n'ont pas été prises en compte par le demandeur s'agissant des habitations situées de l'autre côté de la rue François-René de Chateaubriand, celles-ci en sont séparées, outre par cette voie de circulation, par deux rangées d'arbres touffues qui forment une barrière végétale ; qu'alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ces habitations ne seraient d'ores et déjà pas exposées aux nuisances induites par le centre commercial dans sa configuration actuelle, la société requérante n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à établir que le surplus de trafic généré par l'extension de ce centre commercial provoquerait le dépassement d'un seuil nécessitant la prise de mesures spécifiques ;

24. Considérant, par suite, que le projet autorisé ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commission nationale d'aménagement commercial, que la requête présentée par la SAS Rochoud doit être rejetée ;

Sur les frais liés au litige :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, de la SCI des Capucines et de la SAS Oudairidis, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Rochoud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Rochoud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Roche-sur-Yon et non compris dans les dépens et une autre somme de 1 500 euros à verser à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Rochoud est rejetée.

Article 2 : La SAS Rochoud versera, d'une part, à la commune de la Roche-sur-Yon la somme de 1 500 euros et, d'autre part à la SCI des Capucines et la SAS Oudairidis, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rochoud, à la commune de La Roche-sur-Yon, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la SCI des Capucines et à la SAS Oudairidis.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 01er octobre 2018.

Le rapporteur,

M. H...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01134
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;17nt01134 ?
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