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19/10/2018 | FRANCE | N°17NT03030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 17NT03030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et F... El Omari ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2017 par laquelle le maire de Saint-Cyr-en-Val a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que le service municipal de restauration scolaire propose à leurs enfants des repas sans viande ou, subsidiairement, à ce que la viande proposée soit servie séparée des autres aliments, ou, à défaut, à ce qu'ils soient autorisés à apporter un panier repas sauf lor

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Par un jugement n° 1701213 du 27 juillet 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et F... El Omari ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2017 par laquelle le maire de Saint-Cyr-en-Val a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que le service municipal de restauration scolaire propose à leurs enfants des repas sans viande ou, subsidiairement, à ce que la viande proposée soit servie séparée des autres aliments, ou, à défaut, à ce qu'ils soient autorisés à apporter un panier repas sauf lorsque du poisson figure au menu.

Par un jugement n° 1701213 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 2 octobre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2018, M. et MmeE..., représentés par Me Viegas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 3 février 2017 du maire de Saint-Cyr-en-Val ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-en-Val de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux usagers qui le souhaitent de bénéficier du service de restauration collective sans être contraints de consommer des éléments carnés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val le versement à leur profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen tiré du caractère indirectement discriminatoire de la décision ;

- ni les principes de laïcité, d'égalité et de neutralité, ni les articles L. 230-5, D. 230-25 et D. 203-28 du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent légalement justifier la décision du maire de Saint-Cyr-en-Val ;

- leur demande n'est pas de nature à causer une contrainte nouvelle pour les services communaux ;

- la décision, qui conduit à exclure leurs enfants du service de restauration scolaire en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, présente un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics ;

- la circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 prévoit expressément la possibilité d'autoriser les familles à apporter des paniers repas lorsque leurs besoins ne sont pas compatibles avec l'organisation des repas collectifs ;

- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2018 et le 9 août 2018, la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme E...n'est recevable ni fondé.

Par ordonnance du 31 août 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Un mémoire, présenté pour M. et MmeE..., a été enregistré le 31 août 2018 à 17 heures, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution française du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Viegaspour M. et Mme E...et de Me D...pour la commune de Saint-Cyr-en-Val.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E...a été enregistrée le 3 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeE..., demeurant à.Saint-Cyr-en-Val (Loiret), ont procédé à l'inscription, à compter du 6 septembre 2016, de leurs fils Yassine et Samir, nés le 9 septembre 2014, à la halte-garderie collective " Trott'Lapins ", proposée par la commune, pour y être accueillis, en journée continue, les mardis et jeudis de 9 heures à 17 heures, en bénéficiant du service de restauration à la mi-journée Par un courrier du 14 janvier 2017, M. et Mme E... ont adressé à la directrice de la halte-garderie une demande tendant à ce que leurs enfants puissent bénéficier de repas végétariens. Par un courrier du 20 janvier 2017, le maire de Saint-Cyr-en-Val a rejeté leur demande. Par une lettre du 23 janvier 2017, les intéressés ont adressé, par l'intermédiaire de leur conseil, une nouvelle demande tendant à ce que le service municipal de restauration scolaire propose à leurs enfants des repas sans viande, ou à ce que la viande proposée soit servie séparément des autres aliments, ou, à défaut, à ce que leurs enfants soient autorisés à apporter un panier repas sauf lorsque du poisson figure au menu. Par un courrier du 3 février 2017, le maire a confirmé son refus de proposer des menus végétariens aux enfants et rejeté les demandes tendant à ce que la viande soit servie de manière séparée, et à ce qu'il soit, à défaut, possible d'apporter un panier repas. M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ". Aux termes de l'article L. 9 du même code : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif d'Orléans a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par les requérants. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a rappelé les dispositions de l'article 1er de la Constitution, aux termes desquelles " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respect toutes les croyances ", ainsi que les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiqué que la décision du 3 février 2017 du maire de Saint-Cyr-En-Val n'a pas porté atteinte, au regard de ces dispositions et stipulations, à la liberté de religion des enfants ni à leur liberté d'exprimer leur religion par le respect de prescriptions alimentaires. Les premiers juges n'ont ainsi pas omis de répondre au moyen tiré du caractère indirectement discriminatoire de la décision du 3 février 2017 en ce qu'elle aurait pour effet d'exclure les enfants des requérants du bénéfice d'un service public en raison de leur religion. Par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". Aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'autre part, l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que " Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés ". Aux termes de l'article D. 230-28 du même code, issu du décret n° 2012-145 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans : " Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à l'article L. 230-5 : - le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ; - la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ; - la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile. Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités ". L'article D. 230-24-1 de ce même code dispose : " On entend par : - plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire précise que : " Les déjeuners et dîners servis dans le cadre de la restauration scolaire comprennent nécessairement un plat principal, une garniture, un produit laitier et, au choix, une entrée et/ou un dessert. / La variété des repas est appréciée sur la base de la fréquence de présentation des plats servis au cours de 20 repas successifs selon les règles fixées à l'annexe I du présent arrêté ". L'annexe I de l'arrêté dispose : " Au sens de la présente annexe, on entend par : (...) - plat protidique : plat principal à base de viandes, poissons, oeufs, abats ou fromages. / (...) Pour garantir les apports en fer et en oligoéléments, il convient de servir : - au moins 4 repas avec, en plat protidique, des viandes non hachées de boeuf, veau, agneau ou des abats de boucherie (...) ".

5. En premier lieu, si l'observation de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses ou de convictions au sens de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, dont la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, cette liberté peut faire l'objet, ainsi que le stipule ce même article, de restrictions prévues par la loi comme nécessaires pour la protection de la sécurité et de l'ordre publics, de la santé et de la morale publiques, ou des droits et libertés d'autrui. Or, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 230-5 et D. 230-28, guidées par un objectif de santé publique, que les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de résultat quant à l'équilibre nutritionnel des repas servis. En revanche, s'il leur est toujours loisible, dans le cadre de cette obligation, de décider de proposer des repas spécifiques répondant à certaines prescriptions alimentaires particulières, ces mêmes gestionnaires des services de restauration collective pour les enfants, dont la fréquentation est au demeurant facultative, ne sauraient être tenus d'assurer, en toute circonstance, sauf dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI) arrêté sur la base de prescriptions médicales, le service de menus spécifiques conformes aux convictions religieuses ou philosophiques des enfants ou de leurs parents, compte tenu notamment de l'objectif d'intérêt général de santé publique auxquels ils sont soumis, en garantissant l'équilibre nutritionnel des repas servis, et des contraintes matérielles propres à la gestion des établissements de restauration. En outre, les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2011, qui ont pour seul objet d'assurer la qualité nutritionnelle des repas proposés par les services de restaurations scolaire, lesquels comportent également, en vertu de ce même arrêté, d'autres nutriments que les protéines animales, ne font pas par eux-mêmes obstacle à l'exercice des choix alimentaires dictés à leurs usagers par leur conscience.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. et MmeE..., tendant à ce que le service municipal de restauration dont bénéficient leurs enfants G... et H..., fréquentant la halte-garderie " Trott'Lapins ", propose à leurs enfants des repas sans viande, ou à ce que la viande proposée soit servie séparément des autres aliments, ou, à défaut, à ce que leurs enfants soient autorisés à apporter un panier repas sauf lorsque du poisson figure au menu, le maire de Saint-Cyr-en-Val s'est fondé, d'une part, sur les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté susvisé du 30 septembre 2011 qui lui imposent, en qualité d'autorité gestionnaire de ce service public, de garantir l'équilibre nutritionnel des repas servis aux enfants, et d'autre part, sur des motifs tirés des exigences d'hygiène, de sécurité et d'équilibre alimentaire, et des contraintes d'organisation du service. Ainsi, cette décision, prise sur le fondement de dispositions législatives et règlementaires répondant à un objectif de santé publique ne peut être regardée comme portant atteinte à la liberté de religion ou de convictions de M. et Mme E...et de leurs enfants et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 6, la décision, qui ne porte pas atteinte à la liberté de religion ou de convictions de M. et MmeE..., ne méconnaît ni le principe de laïcité, consacré par l'article 1er de la Constitution, ni le principe de neutralité du service public qui en résulte. Elle ne saurait en outre, eu égard à son fondement, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que le maire n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants El Omari.

8. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un et l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". En l'espèce, la demande de M. et MmeE..., qui porte sur une adaptation individuelle des repas servis à leurs fils et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle procèderait de prescriptions d'ordre médical, ferait peser une sujétion particulière sur le service de restauration proposé par la commune de Saint-Cyr-en-Val aux enfants fréquentant la halte-garderie collective " Trott'Lapins ", et place leurs enfants, compte tenu tant de l'objet de cette demande que des contraintes qu'elle impliquerait sur l'organisation du service de restauration en cause, dans une situation distincte des autres usagers. Dans ces conditions, la décision du maire, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet d'exclure les enfants El Omari du bénéfice du service de restauration collective, ne contrevient pas au principe d'égalité des usagers devant le service public ni ne présente un caractère discriminatoire au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les dispositions précitées des articles L. 230-5 et D. 230-28 du code rural et de la pêche maritime n'obligent pas à servir des aliments carnés, ni à les servir de telle façon qu'il soit impossible de les séparer des autres aliments, et que leur demande n'est pas de nature à entrainer une contrainte nouvelle pour les services communaux. Mais, d'une part, ces dispositions n'imposent pas à l'autorité organisatrice du service de prévoir quotidiennement des repas sans viande. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la nécessité de combiner des protéines végétales de plusieurs origines afin d'atteindre l'objectif de qualité nutritionnelle fixé par les dispositions précitées et de leur moins bonne assimilation par l'organisme que les protéines contenues dans la viande et le poisson, que le maire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nature des aliments devant entrer dans la composition des plats. En outre, la circonstance invoquée par M. et MmeE..., selon laquelle, jusqu'en mars 2016, la commune acceptait que la viande servie à la cantine soit présentée distinctement des autres aliments, et qu'exceptionnellement, des plats de substitution sans viande soient proposés, ne suffit pas à établir que la satisfaction de leur demande, qui ferait peser des sujétions particulières sur le service, résultant de la préparation de plats spécifiquement conçus ou servis, et de la nécessaire prise en compte des risques sanitaires inhérents à l'apport et à la conservation de paniers repas préparés par les parents, n'impliquerait pas des contraintes de nature à perturber, ainsi que le fait valoir la commune, le bon fonctionnement du service.

10. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en tant qu'elle leur refuse la possibilité d'apporter des paniers repas, la décision méconnaît l'article 3.2 de la circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001, dont les dispositions, qui ne concernent au demeurant que le cas des élèves dont l'état de santé nécessite un régime alimentaire particulier, en raison d'une allergie, d'une intolérance alimentaire ou d'une maladie chronique, n'ont qu'un caractère de recommandations en matière de nutrition et ne présentent pas, en tout état de cause, un caractère règlementaire.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2017 du maire de Saint-Cyr-en-Val. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Val sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-en-Val sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyr-en-Val et à M. et Mme A...et F... El Omari.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03030
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-19;17nt03030 ?
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