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12/11/2018 | FRANCE | N°17NT03470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2018, 17NT03470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part la décision du 31 août 2015 du consul de France à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa étudiant, d'autre part la décision du 28 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1509149 du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête enregistrée le 22 novembre 2017, Mme E..., représentée par MeC..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part la décision du 31 août 2015 du consul de France à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa étudiant, d'autre part la décision du 28 octobre 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1509149 du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2017, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du consul de France à Kinshasa du 31 août 2015 et de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 28 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E...soutient que :

-le refus de motiver les différents refus opposés à sa demande de visa est contraire au droit communautaire des visas ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le principe de la motivation de la décision de refus de visa constitue une garantie procédurale de transparence et d'égalité qui relève d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- les décisions de refus qui lui ont été opposées méconnaissent les dispositions des articles 6 et 7 de la directive communautaire du 13 décembre 2004 ;

- aucun refus de visa ne pouvait lui être opposé dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions d'admission posées par ces articles ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, sa situation personnelle ne permet pas de craindre un risque de détournement de l'objet du visa ;

- elle présente des garanties financières suffisantes du fait de son garant, qui n'est autre que son père, lequel justifie de ressources stables et suffisantes ;

- à supposer même que les déclarations fiscales établies par son père sont erronées quant au nombre de ses enfants à charges, cette circonstance est sans incidence sur le fait que son père lui apporte un soutien ;

- les refus opposés à sa demande sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement communautaire (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- la directive 2004/114 du Conseil européen du 13 décembre 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a sollicité auprès des autorités consulaires françaises de Kinshasa la délivrance d'un visa de long séjour " étudiant ", ce que ces dernières ont refusé, par une décision en date du 31 août 2015. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le 28 octobre 2015 le recours formé contre cette décision. Mme E...a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision, ainsi que celle des autorités consulaires. Par un jugement du 22 septembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Mme E...relève appel de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. La décision du 28 octobre 2015 de la commission de recours contre les refus de visa s'étant substituée à la décision des autorités consulaires Françaises de Kinshasa, les conclusions en annulation de cette dernière sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées

3. En premier lieu, Mme E...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du Règlement communautaire du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dès lors que le visa qu'elle a sollicité est un visa " étudiant ", de long séjour, qui ne relève pas de ces dernières dispositions.

4. En deuxième lieu, Mme E...ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle ne s'applique pas dans les relations entre les autorités nationales et les particuliers.

5. En troisième lieu, si Mme E...entend se prévaloir du principe général du droit de l'Union européenne de l'obligation de motivation des actes juridiques pris en application du droit communautaire, la décision qu'elle conteste ne constitue pas, s'agissant d'un visa de long séjour, un tel acte.

6. Mme E...soutient, en quatrième lieu, qu'elle remplit les différentes conditions fixées par les articles 6 et 7 de la directive 2004/114 du conseil européenne du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échanges d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et que l'administration ne pouvait ainsi valablement refuser de faire droit à sa demande de visa " étudiant ".

7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi que l'a révélé le débat contentieux de première instance, l'administration reproche à Mme E...de ne pas apporter la preuve de ce qu'elle disposerait au cours de son séjour, conformément aux exigences du b) du 1 de l'article 7 de la directive précitée, " de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour " .

8. Si l'intéressée soutient qu'elle remplit ces conditions et produit à l'appui de cette assertion des documents émanant, d'une part, de son père, lequel est réfugié en France et demeure à Lille depuis 2006, et, d'autre part, d'un cousin exerçant la profession d'avocat à Kinshasa, ces pièces ne permettent d'établir que Mme E...bénéficie effectivement des garanties financières exigées par les dispositions précitées. Les documents produits par l'intéressée, s'agissant de son père, M. A...D...montrent au contraire que, ce dernier, ayant refait sa vie en France et y ayant aujourd'hui encore trois enfants mineurs à charge, ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour prendre en charge Mme E...en plus de sa propre famille puisqu'il fait état d'un revenu total pour l'année 2014 d'environ 46 000 euros. Il n'est pas plus établi que le père de Mme E...pourrait héberger l'intéressée dans des conditions décentes, la superficie de ce logement qu'il déclare occuper avec un de ses fils n'étant pas précisée. Si Mme E...soutient disposer d'un second garant en la personne de M.F..., l'attestation de prise en charge rédigée par ce dernier ne saurait établir, à défaut de tout élément de nature à justifier des ressources dont il dispose, qu'il pourrait effectivement verser à l'intéressée chaque mois une somme lui permettant de faire face à ses besoins. Dans de telles conditions, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de la directive communautaire du 13 décembre 2004, ce refus n'étant pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il ressort de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions en injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées, de même que ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à MmeB... E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 novembre 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUETLe greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03470
Date de la décision : 12/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-12;17nt03470 ?
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