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23/11/2018 | FRANCE | N°18NT01509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 novembre 2018, 18NT01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700971 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19

septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700971 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1946, est entrée en France en dernier lieu le 7 janvier 2017 sous couvert d'un visa à entrées multiples de 90 jours valable du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2019. Elle a sollicité, le 9 janvier 2017, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par une décision du 17 janvier 2017, le préfet du Loiret a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il ressort des pièces du dossier que les enfants et les petits enfants de Mme B...sont durablement et régulièrement installés en France, qu'ils subviennent à ses besoins et que la requérante leur rend régulièrement visite grâce au visa à entrées multiples de 90 jours qui lui a été délivré en 2015 par les autorités consulaires françaises au Maroc. Toutefois, Mme B...ne justifie ni qu'elle est totalement isolée au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et où réside son frère, ni que la présence de ses enfants à ses côtés serait indispensable en raison de son état de santé. Par conséquent, et dès lors qu'il lui est possible de continuer à rendre visite à sa famille en France et, si elle le souhaite, d'engager des démarches pour obtenir un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, la décision contestée du préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01509
Date de la décision : 23/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-23;18nt01509 ?
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