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07/12/2018 | FRANCE | N°18NT01993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2018, 18NT01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2017 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800599 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, le préfet des Côtes

-d'Armor demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2017 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800599 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... B....

Il soutient que :

- dès lors que M. C... B...relevait de la procédure de protection contre l'éloignement prévue pour l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) n'avait pas à être précédé d'un rapport médical établi par le médecin de l'office ;

- ce collège n'a pas à mentionner précisément les sources médicales sur lesquelles il se fonde pour rendre son avis ;

- l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2018 M. C... B..., représenté par Me Semlali, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet des Côtes-d'Armor ne sont pas fondés.

M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 décembre 2017, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C... B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...)Il transmet son rapport médical au collège de médecins / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Et l'article 6 de cet arrêté énonce que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rendu au vu notamment d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui peut, le cas échéant, ainsi qu'il est énoncé à l'article R. 313-23 précité du même code, engager des démarches pour recueillir tous éléments sur l'état de santé du demandeur. L'établissement de ce rapport constitue une garantie pour l'étranger sollicitant un titre de séjour pour raisons médicales.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor a accusé réception, le 20 octobre 2017, d'une demande de titre de séjour présentée par M. C... B...en qualité d'étranger malade. Dans son arrêté du 28 décembre 2017, le préfet mentionne que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un tel titre de séjour et rejette sa demande au visa du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et quand bien même l'intéressé avait fait l'objet, le 22 décembre 2016, d'une précédente mesure d'éloignement, l'instruction de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 20 octobre 2017 relevait de la procédure prévue pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telle que rappelée au point 2, et non de la procédure prévue pour l'application du 10° de l'article L. 511-4 du même code, laquelle ne prévoit pas l'établissement d'un rapport médical par le médecin de l'OFII.

5. Il ressort des pièces du dossier, et des écritures mêmes du préfet des Côtes-d'Armor, que l'avis rendu le 15 novembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII, au vu duquel la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par M. C... B...a été rejetée, a été émis sans qu'au préalable eût été établi le rapport d'un médecin de l'office prévu et défini aux articles R. 313-22 et 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence de ce rapport doit être regardée comme ayant privé M. C... B...d'une garantie et comme constitutive d'un vice susceptible d'avoir exercé une influence sur la teneur de l'avis du collège de médecins et, par suite, sur la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 28 décembre 2017.

Sur les frais de l'instance :

7. M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement à Me Semlali de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet des Côtes-d'Armor est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Semlali, avocat de M. C... B..., la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C...B....

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT019932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01993
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;18nt01993 ?
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