La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2019 | FRANCE | N°18NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2019, 18NT00873


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2018, 5 novembre 2018 et 22 novembre 2018, la SARL Les paysages de Sologne et la SAS Gamm Vert Synergies Centre, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale l'arrêté du 26 décembre 2017, par lequel le maire de la commune de Pruniers-en-Sologne a accordé un permis de construire à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires en vue de la construction à La Brigaudière d'un magasin à l'enseigne "

Bricomarché " d'une surface de plancher de 1 374 m², et s'accompagnant de l'exte...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2018, 5 novembre 2018 et 22 novembre 2018, la SARL Les paysages de Sologne et la SAS Gamm Vert Synergies Centre, représentées par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale l'arrêté du 26 décembre 2017, par lequel le maire de la commune de Pruniers-en-Sologne a accordé un permis de construire à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires en vue de la construction à La Brigaudière d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché " d'une surface de plancher de 1 374 m², et s'accompagnant de l'extension de 5 137,43 m² de surfaces de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Pruniers-en-Sologne une somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- le projet n'a pas fait l'objet d'une dérogation préfectorale valable en vertu des dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas justifié de la création régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale d'accessibilité, comme de leur composition régulière ;

- il n'est pas justifié de la qualité en laquelle M. B...a présidé la commission nationale d'aménagement commercial et, le cas échéant, de l'absence ou de l'empêchement justifiant sa présence ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale comportait des lacunes dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse permettant de déterminer la capacité résiduelle des voies, ni le niveau de saturation des voies d'accès, ni l'état de la circulation aux heures de pointes ;

- les inconvénients du projet sur l'animation de la vie urbaine auraient dû justifier que la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce défavorablement sur le projet en cause ;

- il est manifeste que le projet ne favorise pas une bonne intégration urbaine et contribue à l'étalement urbain ;

- le site pressenti pour accueillir les surfaces largement étendues du magasin de bricolage-jardinerie n'est pas desservi par les modes de transport alternatif ;

- les conditions de circulation ne sont pas satisfaisantes et les réflexions sur les aménagements qui s'avéreraient nécessaires pour garantir la fluidité et la sécurité des circulations n'étaient pas abouties à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a statué ;

- le projet s'accompagne d'une consommation et d'une imperméabilisation excessives d'espace ;

- la qualité environnementale du projet est insuffisante ;

- l'insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante ;

- le projet est susceptible d'engendrer des nuisances pour l'environnement proche ;

- le projet n'aura pas d'effet positif sur la protection des consommateurs ;

- il aura des effets négatifs sur l'emploi.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 avril 2018, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2018, 9 novembre 2018 et 7 décembre 2018, la société l'Immobilière européenne des mousquetaires, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge solidairement des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la création régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale d'accessibilité, comme de leur composition régulière est irrecevable et qu'aucun des autres moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2018, a été présenté pour la société l'Immobilière européenne des mousquetaires et n'a pas été communiqué.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2018 et 7 décembre 2018, la commune de Pruniers-en-Sologne, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge solidairement des requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérantes n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2018, a été présenté pour la commune de Pruniers-en-Sologne et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SARL Les paysages de Sologne et la SAS Gamm Vert Synergies Centre, et de MeA..., substituant MeD..., représentant la société l'Immobilière européenne des mousquetaires et la commune de Pruniers-en-Sologne.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Gamm Vert Synergies Centre et la SARL Les paysages de Sologne ont exercé un recours préalable dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et-Cher du 9 juin 2017 autorisant le projet de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires de construction à La Brigaudière d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché " d'une surface de plancher de 1 374 m², et s'accompagnant de l'extension de 5 137,43 m² de surfaces de vente. Par une décision du 26 octobre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté ce recours. Par un arrêté en date du 26 décembre 2017, le maire de la commune de Pruniers-en-Sologne a accordé la société L'immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La SAS Gamm Vert Synergies Centre et la SARL Les paysages de Sologne demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) ". Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la création régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale d'accessibilité, comme de leur composition régulière doit s'analyser, au vu en particulier de la formulation du moyen en l'espèce, comme étant, au sens de l'article L. 600-1-4 précité, relatif à la régularité du permis en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire. Dès lors, la société L'immobilière européenne des mousquetaires est fondée à soutenir que ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 751-8 du code de commerce : " Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents. ". Il appartient aux parties contestant l'absence ou l'empêchement de démontrer qu'ils n'étaient pas constitués. La société bénéficiaire du permis fait valoir sans être ensuite contredite que M.B..., député de Seine-Saint-Denis qui présidait la CNAC lors de la séance, a été élu comme second-vice président et que le président et le 1er vice-président étaient absents. En l'absence de tout commencement de preuve contraire, le moyen tiré de ce que l'avis émis par la CNAC aurait été irrégulièrement émis doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne le caractère suffisant du dossier de demande :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : ... 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...). ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ".

5. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet litigieux nécessitait l'obtention d'une dérogation au titre des dispositions du 4° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme. Il est constant que la commune de Pruniers-en-Sologne n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux était classé, au 4 juillet 2003, en secteur NAt, dans lequel étaient autorisés les bâtiments à usage commercial, artisanal, hôtelier et de services, soit dans un secteur constructible au sens des dispositions précitées, alors même que n'y étaient autorisées que les constructions s'intégrant dans un projet d'ensemble et qu'une faible partie du secteur NAt était inscrite en espace boisé classé. Par conséquent, aucune dérogation préfectorale au titre du 4° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme n'était nécessaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté sans que les requérantes ne puissent utilement se prévaloir du caractère ancien de la dérogation accordée en 2013, au demeurant sur le fondement du 1° de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes. (...) ". Il est constant que le dossier de demande d'autorisation comportait une étude des flux de circulation, accompagnée d'un plan présentant un comptage routier effectué par le département et indiquait que le projet ne prévoit que 76 visiteurs supplémentaires. Les requérantes se bornent à soutenir, sans l'établir, que les axes aux abords du site sont très empruntés et à faire état d'une réflexion menée par le département pour réaliser des aménagements routiers destinés à fluidifier le trafic, ce qui ne constitue pas des éléments suffisants de présomption d'une saturation des axes routiers. Ainsi, la circonstance que le dossier ne mentionne pas la capacité résiduelle des axes de desserte est sans influence sur l'information de la CNAC et sur le sens de la décision finalement prise.

En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) " 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales (...) II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

S'agissant de l'aménagement du territoire :

Quant à l'effet sur l'animation de la vie urbaine :

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension est situé dans une zone commerciale à proximité d'habitations, le long d'un axe routier relativement important, dans une zone de chalandise dont la population est en hausse de 4,9 %. Ce projet tendra à renforcer l'équipement commercial de la commune de Pruniers-en-Sologne, dont la population est en hausse de 13,6 %, notamment vis-à-vis de la commune voisine de Romorantin-Lanthenay, sur laquelle est situé en particulier un magasin Brico E. Leclerc d'une surface de vente autorisée de 7 180 m² de taille comparable au projet en cause et qui a connu des fermetures de magasins. Ce projet permettra également de limiter l'évasion des consommateurs vers les pôles commerciaux plus importants comme ceux des agglomérations de Blois ou de Vierzon et donc de réduire les flux de véhicules particuliers. Ainsi, le moyen tiré de ce que le projet aurait un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine doit être écarté.

Quant à l'intégration urbaine du projet :

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux reste dans l'enveloppe de la zone commerciale comprise de part et d'autre de la RD 724 et est à proximité d'habitations. Dès lors, ce moyen tiré de ce que le projet ne favorise pas une bonne intégration urbaine et contribue à l'étalement urbain ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement doux :

10. D'une part, comme indiqué au point 6, l'impact du projet sur le trafic sera faible. L'extension litigieuse s'implante au sein d'un ensemble commercial qui bénéficie d'ores et déjà d'une communauté d'accès, protégés par des panneaux " STOP ", une signalisation de limitation de vitesse en différents points du parc de stationnement étant également prévue. En outre, il ressort des pièces du dossier que les véhicules de livraison disposeront, une fois entrés sur le terrain d'assiette du projet, d'une voie réservée, à sens unique, avec des livraisons ayant lieu tôt le matin, avant l'ouverture du magasin. Dans ces conditions, la circonstance, invoquée par les requérantes, que le conseil départemental réfléchirait à un aménagement routier le long de la RD 724, entre le giratoire et le magasin " Bricomarché ", pour fluidifier le trafic, ne suffit pas à établir un risque pour la sécurité des circulations. Il en est de même de la circonstance que la DDTM a indiqué qu' " en période de pointe, la sortie [sur la RD 724] n'est pas toujours aisée ".

11. D'autre part, il est constant que l'arrêt de bus le plus proche du projet est situé à la gare de Romorantin-Lanthenay, à environ 2 kilomètres du magasin " Bricomarché ". De même, aucun aménagement cyclable n'atteint le projet et il n'existe pas de trottoirs permettant d'accéder directement au site. Toutefois, le pétitionnaire a indiqué à la CNAC que cela ne relevait pas de sa compétence et que, s'agissant d'un magasin de bricolage et d'une jardinerie, ce type de transport serait peu utilisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet générerait un surcroît de circulation significatif, en l'absence de desserte du site suffisante par les transports en commun ou des modes de transports doux, qui risquerait de générer des encombrements.

12. Dès lors, le moyen peut être écarté.

Quant à la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement :

13. Les requérantes reconnaissent elles-mêmes qu'une partie du terrain en friche de 1,3 hectare a été déjà été imperméabilisée avec la création d'une station-service. De plus, le projet prévoit la réhabilitation de la zone recueillant les rejets eutrophisants et la restauration des mares temporaires. Au total, il ressort des pièces du dossier que le site comptera environ 3 520 m² d'espaces verts, alors que le précédent projet ne comptait que 1 217 m² d'espaces verts et 11 arbres de haute tige. Le réaménagement du parking du site conduira à planter 11 nouveaux arbres en remplacement de ceux existants. 31 places de stationnement seront végétalisées et perméables, représentant une surface de 387,43 m². Si la SAS Gamm Vert Synergies Centre et la SARL Les paysages de Sologne contestent ensuite le calcul qui a été fait des surfaces de stationnement, elles ne sauraient utilement se prévaloir à cet égard des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, dès lors que ce moyen est relatif à la régularité du permis en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire, comme elles le reconnaissent d'ailleurs elles-mêmes et qu'en tout état de cause ces dispositions ne sont pas applicables aux extensions d'ensemble commercial. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

S'agissant du développement durable :

Quant à la qualité environnementale du projet :

14. Il est constant que le terrain d'assiette se situe le long de la rivière La Sauldre et est en partie inclus dans la zone rouge du plan de prévention des risques et d'inondation (PPRI) La Sauldre, ainsi que dans le site Natura 2000 " Sologne ". Un plan joint au dossier de demande fait apparaître que le terrain est traversé du nord au sud, en limite séparative ouest, par un corridor écologique emprunté par des chevreuils et des sangliers et dans lequel ont poussé des ligneux qualifiés de remarquables. Dans l'état existant, les eaux pluviales de toitures et de parking sont rejetées directement au milieu récepteur attenant, la Sauldre, par le biais de canalisations et de fossés sans traitement préalable. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d'améliorer le système existant par une gestion des eaux pluviales de toutes les surfaces imperméabilisées dans des ouvrages de rétention dimensionnés sur la base de pluie trentennale. Ces ouvrages permettront une épuration des eaux par décantation avant rejet à débit limité vers la rivière. Un plan de gestion de l'espace naturel situé entre le " Bricomarché " et la berge de la Sauldre a été prévu, pour rouvrir un passage naturel pour les animaux et favoriser le maintien et l'installation de la biodiversité environnante, au moyen de diverses solutions (nettoyage manuel, ramassage de bois et déchets et création de tas de bois favorisant le nichage, restauration des mares temporaires favorisant les populations de batraciens, réhabilitation de la zone d'écoulement des rejets eutrophisants). Ainsi, contrairement à ce que les requérantes allèguent, le passage naturel pour les animaux sera certes réduit mais préservé. Enfin, si deux ligneux sur cinq doivent être abattus, 71 grands arbres et arbrisseaux, dont 54 de haute tige, seront plantés sur le terrain d'assiette du projet.

Quant à l'insertion paysagère et architecturale du projet :

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un paysage uniformisé d'entrée de ville. Dans un but d'homogénéité des bâtiments sur un site comme celui-ci, composé de plusieurs entités, les deux bâtiments créés reprendront les mêmes codes et vocabulaires architecturaux. La surface peinte en jaune sera réduite par rapport au projet présenté en 2016 qui avait donné lieu à un avis défavorable de la CNAC. La partie des façades latérales et de la façade arrière, dédiée aux réserves, restera plus classique avec un bardage métallique montant jusqu'en acrotère. Comme il a été indiqué au point 13, le projet entraîne une augmentation des espaces verts et des arbres de haute tige, permettant une meilleure insertion paysagère du projet. Une toiture végétalisée sur le bâtiment principal Bricomarché, d'une surface de 3 800 m² environ, sera mise en place. Le projet prévoit également la mise en place d'un mur végétalisé sur la façade située au niveau du rayon jardinerie du magasin et les espaces de déchargement seront à l'arrière. Afin de permettre une transition entre le projet et la zone naturelle, l'arrière des bâtiments sera agrémenté de prairies fleuries d'une surface de 2 300 m2 environ. Enfin, la séparation en plusieurs bâtiments permet d'atténuer un effet trop massif. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

Quant aux nuisances alléguées par les requérantes sur l'environnement proche :

16. Les requérantes soutiennent que le projet supprime une zone tampon existante entre la zone commerciale et les maisons voisines et qu'aucune mesure pour limiter les nuisances visuelles n'a été prise. Cependant, ces nuisances ne sont pas établies dès lors notamment que, comme le relève la DDT, " en périphérie de l'assiette foncière du projet, les espaces " mares " seront restaurés et les ligneux remarquables conservés " et qu'ainsi, tout écran végétal ne disparaitra pas.

S'agissant de la protection des consommateurs :

17. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit aux points précédents, que le projet est situé dans une zone commerciale existante, à proximité de nombreuses habitations et que, s'il n'est pas desservi par les transports en commun et les modes doux, il convient de tenir compte de la nature du commerce en cause et de la circonstance que cette extension permettra de répondre aux attentes des consommateurs de la commune d'implantation du projet, Pruniers-en-Sologne, et de la zone de chalandise de manière générale. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, des mesures de modernisation sont prévues par le projet en cause, notamment l'installation de panneaux photovoltaïques.

S'agissant de la contribution du projet en matière sociale :

18. Pour les raisons indiquées au point 8, il n'est pas établi que le projet conduirait à la fermeture de magasins concurrents et il est constant que le projet va créer dix emplois à temps plein. Il résulte de ce qui précède que ce dernier moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gamm Vert Synergies Centre et la SARL Les paysages de Sologne ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel la commune de Pruniers-en-Sologne a accordé à la société L'immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire en tant que celui-ci vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Pruniers-en-Sologne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre desdites dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SAS Gamm Vert Synergies Centre et de la SARL Les paysages de Sologne le versement à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires d'une somme globale de 1 500 euros et le versement de la même somme au bénéfice de la commune de Pruniers-en-Sologne au titre des frais exposés en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Gamm Vert Synergies Centre et de la SARL Les paysages de Sologne est rejetée.

Article 2 : La SAS Gamm Vert Synergies Centre et la SARL Les paysages de Sologne verseront solidairement à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires la somme globale de 1 500 euros et à la commune de Pruniers-en-Sologne la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gamm Vert Synergies Centre, à la SARL Les paysages de Sologne, au ministre de l'économie et des finances, à la commune de Pruniers-en-Sologne et à la société l'Immobilière européenne des mousquetaires.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00873
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-05;18nt00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award