La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2019 | FRANCE | N°17NT03765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 mars 2019, 17NT03765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cymiphi et M. D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle la préfète du Cher a rejeté la demande de reconnaissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la Forge et de la Petite Forge de Bigny, sur le Cher, et la demande de délimitation du domaine public fluvial présentée en conséquence au droit du barrage de Bigny.

Par un jugement n° 1503121 du 10 octobre 2017 le tribunal administratif d'Orléans a annulé la d

écision du 21 juillet 2015 en tant qu'elle rejette la demande de reconnaissance du dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cymiphi et M. D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle la préfète du Cher a rejeté la demande de reconnaissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la Forge et de la Petite Forge de Bigny, sur le Cher, et la demande de délimitation du domaine public fluvial présentée en conséquence au droit du barrage de Bigny.

Par un jugement n° 1503121 du 10 octobre 2017 le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 juillet 2015 en tant qu'elle rejette la demande de reconnaissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la Petite Forge de Bigny et a rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2017 et 6 novembre 2018, la société Cymiphi et M. B...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 10 octobre 2017 en ce qu'il a reconnu le droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la Petite Forge de Bigny, et l'infirmer pour le surplus ;

2°) d'annuler totalement la décision de la préfète du Cher du 21 juillet 2015 ;

3°) de déclarer que les ouvrages des Forges et Petite Forge de Bigny disposent d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux du Cher ;

4°) de constater que le barrage de Bigny n'appartient pas à l'Etat, mais est au contraire un ouvrage privé appartenant indivisément aux propriétaires des Forges et Petite Forge de Bigny ;

5°) d'enjoindre à la préfète du Cher de procéder, dans les 6 mois à compter de la décision à intervenir, à la délimitation du domaine public fluvial au droit du barrage de Bigny ;

6°) de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande, en tant qu'elle portait sur les anciennes Forges de Bigny, était recevable ;

- à raison de leur grande ancienneté, les anciennes Forges et Petite Forge de Bigny bénéficient chacune d'un droit fondé en titre pour l'usage des eaux du Cher, permettant de poursuivre l'utilisation de l'énergie hydraulique sur le site ;

- compte-tenu de l'existence de ces droits fondés en titre, le barrage de Bigny doit être considéré comme un ouvrage privé bénéficiant d'une enclave dans le domaine public fluvial constitué par le lit mineur du Cher, la demande de délimitation du domaine public formulée auprès des services de l'Etat étant dès lors fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions, en tant qu'elles portent sur la reconnaissance d'un droit d'usage de la force motrice des eaux au profit des Forges sont irrecevables et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

La clôture d'instruction a été prononcée le 15 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant les requérants.

Une note en délibéré présentée pour la société Cymiphi a été enregistrée le 6 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le barrage de Bigny est situé sur le lit mineur du Cher, sur la commune de Vallenay. La société Smurfit Kappa, venant au droit de la société Socar, a été autorisée à exploiter le barrage de Bigny pour l'utilisation de la force hydraulique du Cher, à l'emplacement des anciennes Forges. La société Cymiphi est propriétaire d'un ensemble immobilier dit " La Petite Forge de Bigny ", situé sur la commune de Vallenay, bordé par le même canal d'amenée que celui de l'usine appartenant à la société Smurfit Kappa. M. D... exploite un gîte situé dans les bâtiments de la Petite Forge. Par un arrêté du 15 décembre 2009, à la suite d'une demande de la société Smurfit Kappa de voir son autorisation renouvelée, le préfet du Cher a décidé de ne plus autoriser l'exploitation du barrage pour l'exploitation de la force hydraulique du Cher. Par un arrêté du 29 juin 2011, le préfet du Cher a autorisé l'arasement du barrage de Bigny. Les requérants et la société Smurfit Kappa ont demandé l'annulation de cet arrêté. La demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par la cour, dans un arrêt du 12 juin 2015 qui a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juin 2013. Le 25 mai 2015, les requérants ont demandé au préfet du Cher de reconnaître que les ouvrages hydrauliques de Bigny bénéficiaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre pour l'usage des eaux du Cher, de reconnaître que le barrage de Bigny était un ouvrage privé, et en conséquence de procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit du barrage de Bigny. Par lettre du 21 juillet 2015, le préfet du Cher a rejeté leur demande. Les requérants ont demandé l'annulation de la décision de refus du 21 juillet 2015. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé partiellement cette décision, en tant qu'elle rejette la demande de reconnaissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages de la Petite Forge de Bigny, mais a rejeté les conclusions concernant la propriété privée du barrage et la reconnaissance d'un droit fondé en titre pour les anciennes forges. La société Cymiphi et M. D... font appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas reconnu leur droit fondé en titre concernant les anciennes forges et en tant qu'il n'a pas reconnu leur propriété sur le barrage.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle portait sur la reconnaissance d'un droit fondé en titre pour les anciennes Forges de Bigny :

2. Il est constant que les anciennes Forges et la Petite forge de Bigny ne constituent pas un même ensemble immobilier et appartiennent à des propriétaires distincts. Dès lors, la seule circonstance que les droits fondés en titre respectivement des anciennes Forges et de la Petite forge de Bigny, pour l'utilisation de la force hydraulique du Cher, ne peuvent exister que par l'exploitation d'un même barrage ne rend pas recevable la demande du propriétaire et de l'exploitant de la Petite forge de Bigny de reconnaissance d'un droit fondé en titre des anciennes Forges. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur demande concernant les anciennes Forges a été rejetée par les premiers juges comme étant irrecevable.

S'agissant du barrage de Bigny :

3. Aux termes de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. (...) ".

4. D'une part, il est constant que, lors de la division des fonds des anciennes Forges et de la Petite Forge en 1855, aucun des actes de propriété ne portait sur le barrage de Bigny. Il résulte de l'instruction que, si la société Cymiphy est propriétaire de la Petite Forge, cette dernière est séparée du barrage par un canal d'amenée dont elle n'est pas propriétaire.

5. D'autre part, il est constant que le Cher est un cours d'eau domanial depuis 1789. Il résulte de l'instruction que la hauteur du barrage de Bigny n'excède pas celles des eaux du Cher coulant à plein bords en amont. Dès lors, le barrage doit être regardé comme incorporé au domaine public fluvial naturel. La société Cymiphy ne produit aucun titre susceptible de prévaloir sur la délimitation du domaine public naturel, les anciennes Forges et la Petite Forge ayant notamment été édifiées postérieurement à l'Edit de Moulins de 1566. Dès lors, et alors même que les requérants disposeraient d'un droit fondé en titre pour la Petite Forge, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'appartenance du barrage au domaine public.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Cymiphi et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions concernant la propriété du barrage et la reconnaissance d'un droit fondé en titre pour les anciennes forges. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre desdites dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cymiphi et de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cymiphi, à M. B...D...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 mars 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03765
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET JEAN-FRANCOIS REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-05;17nt03765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award