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08/03/2019 | FRANCE | N°17NT03623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 mars 2019, 17NT03623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part la décision du 15 février 2013 du comité directeur de la fédération française de karaté et disciplines associées relative à la constitution des commissions disciplinaires de première instance et d'appel de cette fédération, et, d'autre part, la décision du 6 janvier 2015 par laquelle la commission disciplinaire d'appel de cette fédération l'a suspendu pour une durée de quatre ans de l'ensemble des fonctions qu'il exerça

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part la décision du 15 février 2013 du comité directeur de la fédération française de karaté et disciplines associées relative à la constitution des commissions disciplinaires de première instance et d'appel de cette fédération, et, d'autre part, la décision du 6 janvier 2015 par laquelle la commission disciplinaire d'appel de cette fédération l'a suspendu pour une durée de quatre ans de l'ensemble des fonctions qu'il exerçait au sein de différentes instances de la fédération et l'a déclaré inéligible à toute fonction fédérale pour une même durée de quatre ans.

Par un jugement n° 1504836 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 3 mai 2018, la fédération française de karaté et disciplines associées, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du 10 novembre 2017, en tant qu'il a annulé la décision du comité directeur de la fédération du 15 février 2013 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du comité directeur de la fédération du 15 février 2013.

La fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) soutient que :

- la juridiction administrative était incompétente, dès lors que la décision attaquée du 15 février 2013 relève uniquement de l'organisation interne de la fédération, est étrangère à l'exercice de la mission de service public de la fédération et ne mettait pas en oeuvre des prérogatives de puissance publique ;

- à supposer même que le recours en annulation dirigé contre la décision du 15 février 2013 relève de la juridiction administrative, seul le Conseil d'Etat aurait été compétent pour en connaître, cette décision présentant un caractère réglementaire et ne constituant pas une mesure individuelle, et ayant été prise par un organe collégial à compétence nationale ;

- le recours contentieux formé par M. B...était irrecevable, faute d'avoir été précédé d'un recours administratif préalable devant le comité national olympique sportif français ;

- le recours contentieux formé par M. B...était tardif, la décision du 15 février 2013 ayant fait l'objet d'une publication sur le site Internet de la fédération ;

- ce recours a été formé au-delà d'un délai raisonnable ;

- la décision du 15 février 2013 n'est pas entachée d'illégalité, l'article 2 du règlement disciplinaire de la fédération n'exigeant pas que les membres des commissions disciplinaires soient désignés par un comité directeur lui-même composé de l'intégralité de ses membres désignés ;

- le fait que seuls 17 membres du comité directeur sur les 32 qui le composent statutairement aient été désignés à la date de la décision attaquée n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise, dès lors que l'article 18 des statuts de la fédération admet que le conseil d'administration peut valablement délibérer lorsqu'un tiers de ses membres est présent, et n'a privé M. B...d'aucune garantie ;

- la décision du 15 février 2013 ne préjudiciait en rien la situation de M. B...et son recours formé contre cette décision était dépourvu d'utilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2018 et le 29 juin 2018, M. A...B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la fédération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

M. B...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la fédération française de karaté et disciplines associées.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., alors président de la ligue de karaté des Pays de la Loire, a fait l'objet, suite à sa publication sur le blog de la fédération nationale d'une " lettre ouverte " mettant en cause la gestion de la fédération depuis plusieurs années et faisant état de ses désaccords profonds avec les orientation des organes dirigeants, d'une sanction disciplinaire le suspendant de ses fonctions fédérales pour une durée de quatre ans et le déclarant inéligible pour la même période à toute fonction fédérale jusqu'au niveau départemental. M. B...a fait appel de ces sanctions, qui ont toutefois été confirmées par la commission disciplinaire d'appel de la fédération. La saisine du comité national olympique et sportif français n'aboutissant à aucune conciliation, M. B...a formé le 8 juin 2015 un recours contentieux tendant à la fois à l'annulation de la décision du 6 janvier 2015 portant sanction disciplinaire prise à son encontre et à l'annulation de la décision du 15 février 2013 par laquelle le comité directeur de la fédération a désigné les membres des différentes commissions disciplinaires fédérales. Par un jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande en annulant ces deux décisions. La fédération française de karaté et disciplines associés relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision du 15 février 2013 du comité directeur.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative

2. La décision du 15 février 2013 par laquelle le comité directeur de la FFKDA a désigné les membres des commissions disciplinaires de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 2 du règlement disciplinaire de la fédération, ne met pas en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif. Elle ne revêt dès lors pas le caractère d'un acte administratif. Par suite, l'appréciation de la légalité de cette décision ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la FFKDA est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions en annulation sur lesquelles il s'est prononcé.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1504836 du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions en annulation de la décision du 15 février 2013 du comité directeur de la fédération française de karaté et disciplines associées, ces conclusions ayant été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la fédération Française de karaté et disciplines associées est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. B...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération Française de karaté et disciplines associées et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

S. DEGOMMIERLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03623
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL CDES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-08;17nt03623 ?
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