Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...et Iman D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 20 février 2018 des autorités consulaires de France au Caire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B...D...et aux jeunes Karim et SalmaD....
Par un jugement n° 1806225 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, lesquels ont de surcroît opéré une confusion entre le visa de retour et le visa au titre du regroupement familial, ont regardé les demandes de visa comme tendant à la délivrance de visas de long séjour alors pourtant que l'administration n'est tenue de se prononcer qu'au regard du motif invoqué par le demandeur ;
- les intéressés ne peuvent bénéficier ni d'un visa de retour ni d'un visa au titre du regroupement familial et ne font valoir aucun autre fondement sur lequel il pourrait leur être délivré un visa de long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2019, M. et MmeD..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 29 novembre 2018 sous le n° 18NT04175, par laquelle le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes n° n° 1805931 du 16 octobre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2018, les autorités consulaires de France au Caire ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B...D...et aux jeunes Karim et SalmaD..., ressortissants égyptiens nés respectivement le 8 juin 1998, le 9 juin 2002 et le 9 juin 2002. Par une décision du 11 juin 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces refus de visa. Le ministre de l'intérieur demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et MmeD..., parents des intéressés, annulé la décision de la commission du 11 juin 2018.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. Les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête à fin de sursis à exécution.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme D...d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D...une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. et Mme A...et ImanD....
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mars 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04184