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10/05/2019 | FRANCE | N°17NT03945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2019, 17NT03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de la commune d'Abilly a décidé que sa séance du 19 janvier 2017 se tiendrait à huis clos.

Par une ordonnance n° 1702882 du 19 octobre 2017, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2017 et le 16 avril 2019, M. B..., représenté par MeA..., demande

la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de la commune d'Abilly a décidé que sa séance du 19 janvier 2017 se tiendrait à huis clos.

Par une ordonnance n° 1702882 du 19 octobre 2017, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2017 et le 16 avril 2019, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du conseil municipal d'Abilly de recours au huis clos lors de sa séance du 19 janvier 2017 ainsi que la décision prise par le conseil municipal au cours du huis clos ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 300 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière ; le premier juge a mal interprété l'objet de sa demande ; il entendait également contester la décision prise par le conseil municipal d'Abilly lors de la séance à huis clos et dont il n'a pas eu connaissance ;

- dès lors que le conseil municipal n'a pas révélé l'objet du huis clos, ce procédé fait obstacle au contrôle du juge et des citoyens sur la légalité de la décision adoptée ;

- la décision d'un conseil municipal de recourir au huis clos, autorisé par les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, qui déroge au principe de publicité des séances des conseils municipaux inscrit à ce même article, constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- la décision de recourir au huis clos ne repose pas sur un motif fondé sur l'intérêt général et n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, la commune d'Abilly, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B...relève appel de l'ordonnance du 19 octobre 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de la commune d'Abilly a décidé que sa séance du 19 janvier 2017 se tiendrait à huis clos.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-l du code de justice administrative: " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance: ... 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d 'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n 'ont pas été régularisées à 1 'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l 'article L. 761-1 ou la charge des dépens ... ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ... ".

4. Contrairement à ce qu'il allègue, il ressort clairement de ses écritures de première instance que M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans uniquement l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de la commune d'Abilly a décidé que sa séance du 19 janvier 2017 se tiendrait pour partie à huis clos. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, il ressort des pièces du dossier qu'aucune délibération, dont M. B...serait susceptible de demander l'annulation, n'a été adoptée à l'issue de la partie de la séance du conseil municipal d'Abilly du 19 janvier 2017 qui s'est tenue à huis clos à la demande du maire de la commune. Dans ces conditions, comme l'a jugé le vice-président du tribunal administratif d'Orléans, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal d'Abilly a décidé de se réunir pour partie à huis clos lors de la séance du 19 janvier 2017 étaient manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les conclusions présentées par M.B..., partie perdante à l'instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 150 euros au bénéfice de la commune d'Abilly au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune d'Abilly une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune d'Abilly.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03945
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : COTTET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-10;17nt03945 ?
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