La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2019 | FRANCE | N°19NT01514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 octobre 2019, 19NT01514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... B... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1610077 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, Mme C... F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... B... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1610077 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, Mme C... F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle retient que constitue un renseignement défavorable la circonstance qu'elle était redevable d'une dette de 2 389 euros envers le Régime social des indépendants (RSI) et qu'elle était redevable d'une telle dette à la date de la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel

- et les observations de Me D..., représentant Mme C... F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... F..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 19 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2016 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner à deux ans la demande de Mme F..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle restait redevable, au 15 juin 2016, de la somme de 2 389 euros envers le Régime social des indépendants (RSI).

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du directeur du RSI Ile-de-France du 19 novembre 2014 et de l'échéancier de paiement, que Mme F... était redevable envers cet organisme d'une dette, hors majoration, de 4 527 euros au 24 décembre 2014, ramenée, compte tenu des paiements effectués, à 2 389 euros au 15 juin 2016. Si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de cette décision, elle était à jour du paiement de ses cotisations, le ministre s'est fondé sur la dette constatée au 15 juin 2016. Il est, par ailleurs constant que le remboursement de la dette n'a été effectué qu'en juillet 2016, soit après que la postulante ait reçu notification de la décision du préfet de police du 17 juin 2016 qui avait retenu cette circonstance pour ajourner sa demande de naturalisation à deux ans. Dans ces conditions, le remboursement effectué par Mme F... ne révèle pas une volonté d'apurer spontanément la dette pour respecter ses obligations mais doit être regardé comme seulement destiné à faire échec au motif retenu par l'administration pour ne pas réserver une suite favorable à la demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, et quelles que soient les raisons qui ont conduit à cet impayé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à la demande de naturalisation. Par suite, et alors même qu'à la date de la décision contestée Mme F... avait réglé sa dette, le ministre a pu, pour ce motif, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme F... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus de l'intéressée ne peuvent être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01514
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;19nt01514 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award