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05/11/2019 | FRANCE | N°19NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19NT01809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a implicitement rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 avril 2018 par laquelle les autorités françaises à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 1810604 du 14 mars 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 et un mémoire enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a implicitement rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 avril 2018 par laquelle les autorités françaises à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 1810604 du 14 mars 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 mars 2019 ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- une erreur d'appréciation a été commise eu égard à la confusion des lieux, aux heures de déclarations de naissance, au caractère probant des actes de naissance fournis ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 janvier 2018, le préfet du Gard a autorisé le regroupement familial de Mme G... D... auprès de Mme F... C..., épouse E..., sa mère alléguée. Le 9 avril 2018, les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) ont opposé un refus à sa demande de visa de long séjour. Le recours présenté le 23 mai 2018 contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visas a été implicitement rejeté. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette dernière décision présentée par Mme D.... Cette dernière relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux.

3. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa formée par Mme D..., l'administration s'est fondée sur le caractère non probant des documents d'état-civil produits.

5. Il ressort également des pièces du dossier qu'au soutien de la demande de visa, ont été produits deux actes de naissance rédigés par le même officier d'état civil, le premier mentionnant le 20 janvier 2001 comme date de naissance, laquelle a été déclarée le 25 janvier suivant à 8 h 25 au centre d'état civil de Bimbo tandis que le second mentionne une déclaration faite le même jour à 11 h au centre d'état civil de Begoua. Cette circonstance suffit à priver de caractère probant les documents présentés alors même que la requérante indique que Begoua ne serait qu'un des quartiers de la ville de Bimbo, faisant elle-même partie de l'agglomération de Bangui et que l'état civil centrafricain connaît des défaillances.

6. Si devant la cour, la requérante produit également un bulletin de déclaration de naissance faisant état d'un accouchement de Mme C... le 20 janvier 2001 au centre de santé de Begoua, ce document mentionnant le nom de la sage-femme y ayant procédé, il ressort cependant également des pièces du dossier et notamment de l'attestation datée du 20 décembre 2017 du chef de service gynécologique de la maternité de Begoua qu'aucun accouchement de Mme C... n'est intervenu à cette date, cette dernière déclarant désormais avoir accouché dans une voiture le 20 janvier 2001 à 7 h 45 alors même que cet horaire ne correspond pas à celui porté sur les actes de naissance antérieurement produits.

7. Par ailleurs si, eu égard au certificat de carence du 26 janvier 2019 de la mairie de Begoua précisant que l'acte de naissance de l'intéressée a été établi en dépit de la disparition de la souche, le jugement du tribunal de grande instance de Bimbo du 29 janvier 2019 a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de Mme D..., ce jugement n'a pu servir de base à l'acte de naissance portant le n° n° 2001 00 004 01 116 dressé le 21 mars 2017 à la suite de la demande de levée d'actes et aucun acte de naissance postérieur au jugement n'est d'ailleurs fourni. Ces discordances sont de nature à priver de caractère probant les actes d'état civil et la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu légalement, rejeter pour ce motif la demande de Mme D....

8. Enfin, en l'absence de toute démonstration probante du lien de filiation allégué, Mme D... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme B..., président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01809
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : KAMDEM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;19nt01809 ?
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