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14/11/2019 | FRANCE | N°18NT00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 14 novembre 2019, 18NT00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 décembre 2015 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales et le directeur de l'économie RH et des ressources de La Poste ont rejeté son recours dirigé contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale de fin de carrière (ASFC) et de condamner La Poste à lui verser la somme de 29 900 euros assortie des intérêts.

Par une seconde demande, il a sollicité l

'annulation de la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le directeur courrier H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 décembre 2015 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales et le directeur de l'économie RH et des ressources de La Poste ont rejeté son recours dirigé contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale de fin de carrière (ASFC) et de condamner La Poste à lui verser la somme de 29 900 euros assortie des intérêts.

Par une seconde demande, il a sollicité l'annulation de la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le directeur courrier Haute-Bretagne de La Poste a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite lui refusant l'ASFC et la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 29 900 euros.

Par un jugement nos 1600846, 1600847 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 21 et 28 décembre 2015 et a renvoyé M. D... devant son employeur pour la liquidation de l'ASFC à laquelle il pouvait prétendre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, La Poste, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La Poste soutient que :

- l'ASFC n'est ouverte qu'aux agents qui font valoir, à la date de leur demande, leurs droits à pension dans le cadre d'un départ en retraite anticipé au titre du service actif ; or M. D... a été placé en retraite pour invalidité à raison de son état de santé et non du fait de sa volonté ; l'objectif de ce dispositif est de compenser une décote subie par les agents partant volontairement à la retraite de manière anticipée sans bénéficier du taux plein, alors que M. D... ne s'est vu appliquer aucune décote ;

- ce n'est qu'au titre des services accomplis avant 1993 classés dans la catégorie active que M. D... aurait pu faire valoir ses droits à retraite anticipée au titre du service actif dans la mesure où les services accomplis à compter du 30 décembre 1993 en qualité d'APN2 sont des services sédentaires au regard du code des pensions civiles et militaires ; l'intéressé a préféré demander le bénéfice d'une pension civile d'invalidité plutôt que de faire valoir ses droits à retraite anticipée au titre du service actif ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 1.2 de la loi du 13 septembre 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, M. A... D..., représenté par la SCP Verdier Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me C..., substituant Me E... représentant La Poste,

- et les observations de Me F..., représentant M. D....

Une note en délibéré, présentée pour M. D..., a été enregistrée le 22 octobre 2019.

Une note en délibéré, présentée pour La Poste, a été enregistrée le 29 octobre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a travaillé à La Poste à compter du mois d'août 1973. Lors du changement de statut de son employeur résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 visée ci-dessus, il a intégré le corps dits de " reclassification " d'agent de production de niveau 2 (APN2). En dernier lieu, il a exercé ses fonctions au centre de traitement du courrier de Saint-Brieuc puis à compter du 6 novembre 2012, à la plateforme de distribution du courrier de Guingamp Saint-Agathon. Le 25 août 2015, il a demandé le versement de l'allocation spéciale de fin de carrière (ASFC). Parallèlement, il a été placé à la retraite pour invalidité à compter du 11 octobre 2015, à l'issue d'une période de disponibilité d'office. Par deux décisions des 21 et 28 décembre 2015, La Poste a rejeté sa demande d'attribution de l'ASFC. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions et a renvoyé M. D... devant son employeur pour la liquidation de cette allocation. La Poste relève appel de ce jugement.

2. D'une part, l'accord-cadre sur la qualité de vie au travail à La Poste signé le 22 janvier 2013 a institué l'ASFC. Ce dispositif, reconduit par les accords collectifs relatifs au contrat de générations à La Poste, a été retranscrit au bulletin des ressources humaines (BRH) 2015-0060 du 27 février 2015. Selon le point 2 de ce bulletin : " Le bénéfice de cette allocation (...) est ouvert pour toute l'année 2015 aux agents fonctionnaires bénéficiaires du service actif, âgés de 56 à 59 ans, qui prennent leur retraite sans avoir au préalable bénéficié d'un dispositif aménagé de fin d'activité tel que le temps partiel aménagé sénior (TPAS) ou tout autre dispositif antérieur équivalent (EGFA) ". Le point 3 dispose : " l'ASFC est modulée en fonction d'une part, du nombre de trimestres manquants par rapport à la durée d'assurance requise pour obtenir une pension à taux plein et d'autre part de l'âge de départ en retraite des agents concernés ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. ". Aux termes de l'article L. 24 du même code : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active./ Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) ".

4. Si M. D..., qui est né le 6 novembre 1957, a occupé entre le 31 décembre 1993 et le 10 juillet 2015 un poste d'APN2 dit " sédentaire ", il ressort des pièces du dossier, et notamment de son titre de pension produit par La Poste, qu'il relevait, en revanche, de la catégorie du service dit " actif " pour les quinze années de services qu'il a effectuées entre le 9 novembre 1978 et le 30 décembre 1993. Il n'est par ailleurs pas contesté par La Poste que cet agent n'a bénéficié ni d'un temps partiel aménagé " sénior ", ni d'aucun autre dispositif aménagé au titre de la fin d'activité. Par suite, et alors même qu'il a été placé à la retraite pour invalidité à compter du 11 octobre 2015 à l'issue d'une période de congé de maladie puis de disponibilité d'office, l'intéressé remplissait l'ensemble des conditions mentionnées au point 2 pour bénéficier de l'ASFC. En outre, si La Poste fait valoir que l'objectif de cette allocation est de compenser la décote que subiraient les agents qui partiraient volontairement à la retraite sans bénéficier d'une retraite à taux plein, il ressort du titre de pension mentionné ci-dessus que M. D... ne totalisait que 151 trimestres, et non les 165 requis pour percevoir une retraite à taux plein. Dans ces conditions, La Poste ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'ASFC.

5. Il résulte de ce qui précède, que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions des 21 et 28 décembre 2015 et a renvoyé M. D... devant son administration pour le calcul de l'ASFC qui lui était due.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à La Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste le versement à M. D... d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00215
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP VERDIER MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-14;18nt00215 ?
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