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29/11/2019 | FRANCE | N°19NT00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 19NT00323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe avait rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 5 novembre 2015 par laquelle cette autorité avait retiré son agrément d'assistante maternelle et, d'autre part, de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros en applicati

on de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe avait rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 5 novembre 2015 par laquelle cette autorité avait retiré son agrément d'assistante maternelle et, d'autre part, de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603420 du l4 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 5 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe avait retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme A... B... ainsi que la décision du 29 mars 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, Mme A... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.

3°) de mettre à la charge de ce même département le versement à Me F... de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas motivé ;

- elle a engagé des dépenses d'avocat d'un montant de 3 594,00 euros TTC qui justifient qu'une somme de 3 000 euros lui soit allouée au titre de cet article ; un tel versement est en outre justifié par l'équité et la situation économique des parties au litige ;

- elle bénéficie, depuis le 9 juillet 2018, à nouveau d'un agrément comme assistante maternelle.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2019, le département de la Sarthe, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions à fin d'annulation dont il était saisi au motif que la procédure préalable aux décisions contestées était irrégulière et que ce vice de procédure avait privé Mme A... B... d'une garantie, la possibilité de s'exprimer devant la commission consultative paritaire départementale, qui lui était reconnue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. En revanche, il a retenu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement à Mme A... B... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En se référant ainsi aux circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement. En outre, ils ont procédé à une exacte appréciation de ces circonstances dès lors que par ailleurs il ressort des pièces du dossier de première instance que, sur le fond, le retrait de l'agrément était justifié par l'incapacité de la requérante à repérer un certain nombre de problèmes de sécurité dans son logement et les dangers pouvant en résulter pour les enfants.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige de l'instance d'appel, doit être rejetée. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que le département de la Sarthe revendique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Sarthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au département de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2019.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00323

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00323
Date de la décision : 29/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-29;19nt00323 ?
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