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17/12/2019 | FRANCE | N°18NT00987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2019, 18NT00987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... veuve G..., en son nom propre et ès qualité de représentante légale de son fils mineur F... G..., ainsi que Mme B... G..., ayants droit de M. K... G..., décédé le 27 août 2014, ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDGFPT) du Morbihan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de leur conjoint et père, M. K... G..., survenu le 27 août 20

14 et de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du centre de gestio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... veuve G..., en son nom propre et ès qualité de représentante légale de son fils mineur F... G..., ainsi que Mme B... G..., ayants droit de M. K... G..., décédé le 27 août 2014, ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDGFPT) du Morbihan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de leur conjoint et père, M. K... G..., survenu le 27 août 2014 et de l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. K... G..., du 26 mars au 20 avril 2014.

Par un jugement n° 1504107, 1504108 du 19 janvier 2018 le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé les arrêtés du 3 juillet 2015 du président du CDGFPT du Morbihan refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. K... G... du 26 mars au 20 avril 2014 et du suicide de l'intéressé survenu le 27 août 2014 (article 1er) et a, d'autre part, enjoint au président du CDGFPT du Morbihan de prendre de nouvelles décisions portant reconnaissance de l'imputabilité au service de ces arrêts de travail et du décès de M. G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et, enfin, a mis a sa charge la somme de 1 500 euros, à verser à Mme I... D... veuve G... et aux autres requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2018, 14 novembre 2018, 7 décembre 2018, 29 janvier 2019, 5 avril 2019, 10, 21 et 23 mai 2019, le CDGFPT du Morbihan, représenté par Me J..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015 refusant l'imputabilité au service des arrêts de travail du 26 mars au 20 avril 2014 présentée par les ayants droit de M. G... devant le tribunal administratif était irrecevable dans la mesure où cet arrêté ne leur faisait pas grief ;

- la qualification d'accident de service retenue par le tribunal est erronée dès lors que l'élément déclencheur des arrêts maladies de M. K... G... ne peut être daté au 24 mars 2014 ;

- la pathologie développée par M. G... n'est pas imputable au service mais doit être analysée comme liée à son propre comportement ;

- le suicide de M. G... n'est pas imputable au service mais est en lien avec son propre comportement à l'origine de sa dépression ; les accusations portées à l'encontre de M. G... justifiaient l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2018, le 4 janvier 2019, le 15 et le 20 mars 2019 et le 19 juin 2019, Mme D... et les autres requérants, représentés par

Me E..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation du CDGFPT du Morbihan à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le CDGFPT du Morbihan ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 18 juillet 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me J..., représentant le CDGFPT du Morbihan et de Me H..., substituant Me E..., pour Mme D... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. K... G..., fonctionnaire territorial, directeur général des services adjoint, responsable du pôle carrières et statut du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, a été mis en cause, le 9 janvier 2014, par l'un des agents de son service, qui s'est plaint, auprès du directeur général des services, de ce qu'il aurait eu un comportement dévalorisant et vexatoire à l'origine de souffrances au travail. A la suite de ces accusations, le président du centre de gestion a mandaté une société privée pour réaliser un audit du pôle dirigé par M. G... courant mars 2014. A compter du 26 mars 2014, jusqu'au 20 avril suivant, M. G... a bénéficié de deux arrêts de travail successifs pour " stress aigu au travail " pour lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire le 9 avril 2014 mais dont il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service le 22 avril 2014. En s'appuyant notamment sur les conclusions du rapport de l'audit remettant en cause l'aptitude de M. G... à diriger le pôle placé sous sa responsabilité et le rendant directement responsable de la souffrance au travail de certains agents placés sous son autorité, le président du centre de gestion a suspendu l'intéressé de ses fonctions à titre conservatoire par décision du 28 mai 2014. Après une enquête administrative interne, le président du centre de gestion a informé M. G..., par courrier du

14 août 2014, de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre en vue de prononcer sa révocation. Par courrier du 21 août 2014, cette autorité a convoqué l'intéressé devant le conseil de discipline pour le 10 septembre suivant. Le 27 août 2014, M. G... a mis fin à ses jours. Par lettre du 6 novembre 2014, ses ayants droit ont demandé au président du centre de gestion de reconnaître l'imputabilité au service du décès de M. G.... Après avis de la commission départementale de réforme réunie le 21 mai 2015, le premier vice-président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan a refusé de reconnaître tant l'imputabilité au service de la pathologie de M. G... à l'origine de ses arrêts de travail du

26 mars au 20 avril 2014 que celle de son décès par les arrêtés en cause du 3 juillet 2015.

2. Par la requête visée ci-dessus, le CDGFPT du Morbihan relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 2018 ayant annulé les arrêtés du 3 juillet 2015.

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :

3. L'arrêté du 3 juillet 2015 refusant l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine des arrêts de travail du 26 mars au 20 avril 2014 est lié à l'arrêté du même jour par lequel le président du CDGFPT du Morbihan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de l'intéressé, dès lors qu'il emporte une appréciation de l'autorité administrative sur l'imputabilité au service de la maladie de M. G... ayant conduit au suicide de ce dernier. Dans ces conditions, à supposer même que l'arrêté du 3 juillet 2015 refusant l'imputabilité au service des arrêts de travail du 26 mars au 20 avril 2014 n'aurait eu aucun impact direct sur la situation juridique et patrimoniale de M. G... et de ses ayants-droit, ces derniers ont intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté qui est de nature à générer un préjudice moral leur faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CDGFPT du Morbihan doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les arrêts de travail du 26 mars au 20 avril 2014 :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les avis d'arrêt de travail des 26 mars et 8 avril 2014 portent l'indication, à la rubrique intitulée " éléments d'ordre médical ", de " stress aigu au travail ". Ces arrêts de travail s'inscrivent dans un contexte de remise en cause des méthodes de management de M. G... ayant donné lieu à la réalisation d'un audit extérieur du pôle " carrières et statut ", dont M. G... avait la responsabilité, faisant suite aux déclarations faites par l'un des agents de ce pôle au directeur général des services et à une note de douze agents du pôle carrières et statut adressée au président du centre de gestion pour dénoncer le comportement de l'intéressé. Le docteur Hamon, médecin du travail, a attesté, le 30 juin 2014 qu'il avait reçu, en urgence, le 25 mars 2014, M. G..., qui présentait des troubles anxio-dépressifs aigus, après avoir été informé la veille des premières conclusions de l'audit de son service et invité par sa hiérarchie à accepter " une sortie négociée ". Le docteur Dobrescu, médecin psychiatre agréé, qui a examiné M. G... le 16 juillet 2014 dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail concernés, a conclu le 9 septembre 2014 que l'intéressé ne présentait pas d'antécédents psychiatriques et avait développé un " stress post-traumatique " apparu soudainement en réaction au compte-rendu oral, le 24 mars 2014, de la synthèse de l'audit, et qui l'a mis dans l'incapacité de travailler. Au vu du rapport de cet expert, la commission départementale de réforme s'est prononcée le 21 mai 2015 en faveur de l'imputabilité au service de cette pathologie. Dès lors, Mme D... et autres sont fondés à soutenir que cette pathologie présentait un lien direct et certain avec le service en dépit de la circonstance que M. G... n'avait demandé à son employeur de reconnaître son imputabilité au service qu'après avoir été placé en congé de maladie ordinaire et alors même qu'il avait précédemment bénéficié d'un arrêt de travail du 30 janvier au 5 février 2014 dont il n'a jamais demandé le rattachement au service. De même, si les méthodes d'encadrement de M. G... pouvaient apparaître comme critiquables du fait de leur caractère parfois abrupt et autoritaire, ainsi que l'a relevé l'audit extérieur du pôle, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire regarder la pathologie anxio-dépressive de l'intéressé comme résultant exclusivement d'une faute qui lui serait imputable et qui serait détachable du service, dès lors notamment qu'aucun fait de harcèlement n'a été mis en évidence à l'encontre de M. G.... Enfin, et contrairement à ce qui est allégué par le CDGFPT du Morbihan, le tribunal n'a nullement retenu la qualification d'accident de service pour reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail du 26 mars au 20 avril 2014, mais s'est borné à reconnaitre que la pathologie de l'intéressé, à l'origine desdits arrêts de travail, présentait un lien direct et certain avec le service. En conséquence, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le décès de l'intéressé :

6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

7. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu'après la réalisation de l'audit extérieur diligenté par le président du centre de gestion, ce dernier a proposé à M. G... de quitter volontairement son poste dans le cadre d'une mutation interne, ce que l'intéressé a refusé. M. G... a ensuite été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et a fait ultérieurement l'objet d'une procédure disciplinaire. Il s'est suicidé le 27 août 2014, quelques jours seulement après avoir été informé par sa hiérarchie de l'engagement de cette procédure en vue de sa révocation puis convoqué devant le conseil de discipline. Le message écrit laissé à ses proches révèle qu'il était très affecté par les accusations portées à son encontre dont il contestait la véracité, par l'enquête interne qui s'en est suivie, par la mesure de suspension dont il a fait l'objet, ainsi que par les poursuites disciplinaires engagées en vue de le révoquer. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il n'est pas survenu sur le lieu et dans le temps du service, son geste suicidaire doit être regardé comme se rattachant directement à ce contexte professionnel dégradé et présente un lien direct avec le service. La circonstance que les méthodes de management de M. G... auraient pu être à l'origine de la souffrance au travail de certains des agents placés sous son autorité et traduiraient des manquements professionnels, ne saurait détacher le lien entre le suicide de l'intéressé et le service. En outre et au demeurant, ces manquements, à les supposer avérés, ne pouvaient fonder à eux seuls la mesure de radiation envisagée et ne présentaient pas le caractère d'une faute personnelle de nature à détacher le suicide de l'intéressé du service. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions rappelées au point 3 que le président du CDGFPT du Morbihan a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de M. G... survenu le 27 août 2014.

8. Il résulte de ce qui précède que le CDGFPT du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, dans son jugement du 19 janvier 2018, annulé les arrêtés du 3 juillet 2015 du président du CDGFPT du Morbihan refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. K... G... du 26 mars au 20 avril 2014 et du suicide de l'intéressé survenu le 27 août 2014 et, d'autre part, a enjoint au président du CDGFPT du Morbihan de prendre de nouvelles décisions portant reconnaissance de l'imputabilité au service de ces arrêts de travail et du décès de M. G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par le CDGFPT du Morbihan au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CDGFPT du Morbihan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CDGFPT du Morbihan est rejetée.

Article 2 : Le CDGFPT du Morbihan versera à Mme D... veuve G... et autres la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... et autres est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, à Mme I... D... veuve G... et à Mme B... G....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00987
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-17;18nt00987 ?
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