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10/01/2020 | FRANCE | N°19NT01528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 janvier 2020, 19NT01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) du 15 juin 2018 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E... J..., en tant que membre de famille d'un réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1809806 du 13

février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) du 15 juin 2018 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E... J..., en tant que membre de famille d'un réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1809806 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril et le 6 décembre 2019, Mme C... D..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle contre la décision datée du 15 juin 2018 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire par laquelle elle a rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour à Mlle E... J... ;

3°) d'annuler la décision du 15 juin 2018 de refus de visa de long séjour de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 € par jour à compter de la notification de la décision à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité consulaire a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions applicables ;

- le tribunal administratif n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., ressortissante de la République du Congo, née le 24 janvier 1988, est entrée en France le 7 novembre 2015, accompagnée de sa fille Anna Ramia G..., née en 2010. Elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, le 30 mai 2017. Elle relève appel du jugement du 13 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Pointe-Noire du 15 juin 2018 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle E... J..., en tant que membre de famille d'un réfugié statutaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires :

2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires. Par suite, les conclusions de Mme C... D... tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire prise le 15 juin 2018 sont irrecevables et les moyens présentés à l'encontre de cette décision doivent être regardés comme dirigés contre la décision prise par la commission de recours contre les refus de visas.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (...) ".

4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa, ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Pour rejeter la demande présentée par Mme C... D..., la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que la copie établie le 7 juillet 2014 de l'acte de naissance n°400, dressé le 10 mars 2008, mentionne que l'enfant E... est née le 6 mars 2008, de parents unis par les liens du mariage, sans toutefois préciser l'heure de naissance de l'enfant ni l'âge des parents, en méconnaissance de l'article 46 de la loi n°073/84 portant code de la famille de la République du Congo et que, dès lors, le lien de filiation n'était pas établi.

7. La requérante se prévaut en appel d'une copie intégrale d'un acte de naissance, certifiée conforme à l'original, délivrée le 22 février 2019 sur le fondement d'un jugement supplétif n°4654, mentionnant l'âge de ses parents et indiquant que l'enfant est née le 6 mai 2008.

8. Toutefois, l'acte de naissance délivré le 17 janvier 2019, sur la base du jugement supplétif n°4654 du 2 juillet 2014 porte le n°10, alors que tant la copie de l'acte de naissance du 7 juillet 2014 établie au regard du même jugement supplétif et la copie intégrale du 22 février 2019 portent le n° 400. En outre, l'acte du 17 janvier 2019 indique que l'intéressée est mère d'un seul enfant alors qu'elle est également mère de l'enfant B... G... née le 20 septembre 2010 à Brazzaville. Si l'acte du 17 janvier 2019 comporte la mention de la profession des parents, tel n'est pas le cas de l'acte du 22 février 2019.

9. La requérante, qui ne produit ni l'acte intégral qui aurait été transmis aux autorités consulaires lors de la demande de visa, ni le jugement supplétif n°4654 du 2 juillet 2014, ne précise pas la raison pour laquelle elle a sollicité un jugement supplétif en juillet 2014, lequel n'a été transcrit que le 17 janvier 2019, alors qu'elle disposait à cette date d'une copie d'acte de naissance. Compte tenu des incohérences et des anomalies qui viennent d'être relevées, les documents d'état-civil concernant l'enfant E... J... ne peuvent être regardés comme présentant un caractère probant ; la circonstance que la requérante ait déclaré l'enfant auprès des services de l'Office français des réfugiés et apatrides étant sans incidence sur la légalité de la décision au regard des motifs sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la commission a fait une inexacte application de ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède que le lien de filiation entre Mme C... D... et l'enfant E... J... n'est pas établi et la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C... D... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux services compétents de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à Mme C... D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme F..., président assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. F...Le président,

A. Perez

Le greffier,

A BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01528
Date de la décision : 10/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-10;19nt01528 ?
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