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04/02/2020 | FRANCE | N°18NT04448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 février 2020, 18NT04448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2016 et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 13 juin 2016.

Par un j

ugement N°1608120 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2016 et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 13 juin 2016.

Par un jugement N°1608120 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 juillet 2016 en tant qu'il prévoyait la suspension rétroactive des fonctions de M. D... à compter du 13 juin 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 5 juin 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat du 22 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en écartant le moyen tiré d'une décision reposant sur une sanction disciplinaire, sans justifier en quoi cette sanction disciplinaire était inexistante, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'irrégularité, en l'occurrence une insuffisance de motivation ;

- la décision du 22 juillet 2016 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier et que la décision de non renouvellement a été prise en considération de sa personne ;

- elle est une sanction déguisée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 22 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par le ministre chargé de l'agriculture, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel à durée déterminée à temps incomplet de 70 %, par un contrat du 24 septembre 2014, pour exercer les fonctions de technicien de formation et de recherche " vie scolaire " au sein du lycée professionnel agricole de Château-Gontier. Son contrat a été reconduit pour l'année scolaire 2015/2016. Par une décision du 22 juillet 2016, le ministre chargé de l'agriculture a informé M. D... de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée pour l'année 2016/2017. Par un arrêté du même jour, le ministre a également suspendu l'intéressé de ses fonctions à compter du 13 juin 2016. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat du

22 juillet 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures pour lesquelles l'administration est tenue d'inviter l'intéressé à prendre connaissance de son dossier ou l'informer de la possibilité d'être assister par le défenseur de son choix

3. Pour refuser de renouveler le contrat de l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture s'est fondé sur le constat d'un professionnalisme insuffisant dans l'exercice de ses missions d'assistant d'éducation ainsi que sur des agissements envers une collègue de ce dernier, Mme B..., laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 mars 2016, le proviseur du lycée professionnel agricole de Château-Gontier a demandé à M. D... de : " revoir son positionnement vis-à-vis des élèves et de faire en sorte qu'ils ne puissent plus arguer auprès des équipes éducatives d'une relation privilégiée avec lui pour contester des ordres ou instructions et d'autre part de contribuer, en adoptant une attitude de collègue à leur égard et non pas de supérieur hiérarchique, à ce que l'équipe d'assistants d'éducation retrouve sa solidarité et que les difficultés actuelles ne transpirent plus auprès des élèves ". Dans un rapport du 15 juin 2016, le directeur de l'établissement a reproché à M. D... d'avoir failli dans l'exercice de ses missions en qualité de technicien de formation et de recherche, dans le suivi des absences et des retards des élèves, dans les relations avec les familles des élèves et avec le reste de la communauté éducative, ainsi que dans le suivi administratif des stages et dans l'accompagnement sur l'orientation des élèves. Il fait également état d'un très fort mal-être de la part de Mme B... qui a témoigné d'une mise à l'écart de l'équipe ainsi qu'une mise à défaut devant les élèves. Le directeur d'établissement détaille également dans son rapport un certain nombre de défaillances dans l'exercice des missions professionnelles de M. D..., notamment la proximité créée avec certains élèves conduisant ces derniers à refuser toute autorité d'autres assistants d'éducation, voire d'enseignants. Si le requérant soutient que la défaillance dans la gestion des absences serait collective à l'ensemble des surveillants, que, compte-tenu du nombre de retenues infligées sur toute l'année scolaire, il n'y a pas de défaillance dans la gestion des retenues, que son rôle dans le suivi et la gestion des stages était limité, que son rôle dans l'orientation des élèves se borne à une simple participation, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations répétées du proviseur quant aux manquements reprochés. Par ailleurs, l'attestation du président de la section basket du Stade Lavallois Omnisports (SLO) produite, club dans lequel M. D... est entraineur bénévole depuis 1995, ne saurait suffire pour établir le professionnalisme du requérant dans le cadre de ses missions au lycée professionnel agricole de Château-Gontier, notamment dans ses relations avec la communauté éducative, les familles et les élèves. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de M. D..., qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Le ministre chargé de l'agriculture a pu, dans ces conditions, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas renouveler ce contrat.

5. Par suite, s'agissant d'une décision prise dans l'intérêt du service, le moyen tiré de ce que la décision du 22 juillet 2016 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où le requérant n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT04448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04448
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET SANDRINE GAUDRE COEUR-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-04;18nt04448 ?
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