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07/02/2020 | FRANCE | N°19NT02890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2020, 19NT02890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite.

Par un jugement n° 1900402 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 M. E..., repr

ésenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite.

Par un jugement n° 1900402 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, la délégation de signature consentie par le préfet étant trop large ; elle n'est pas signée de manière régulière, le délégataire ayant seulement paraphé sa décision ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de transmission de son dossier à la DIRRECTE ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation personnelle et notamment la durée de son séjour en France n'ont pas fait l'objet d'une juste appréciation ;

- la convention franco-tunisienne ne fait pas obstacle à ce qu'un titre de séjour salarié lui soit délivré ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012. Il a fait l'objet, le 7 octobre 2013, d'une mesure d'éloignement à laquelle, après en avoir en vain contesté la légalité, il ne s'est pas conformé. Il a sollicité en avril 2018 la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, en lui faisant également obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ".

3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il maîtrise la langue française et a adopté un comportement conforme aux coutumes françaises, étant de surcroît en règle avec l'administration fiscale. L'intéressé ne fait ainsi état d'aucun élément de sa vie personnelle pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour. Sa présence en France depuis sept ans à la date de la décision contestée n'est pas davantage, en elle-même, de nature à constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Il se limite à produire, alors même qu'il fait état d'un diplôme de préparateur de pâtisseries obtenu en juillet 2010 en Tunisie, une attestation d'emploi d'une entreprise tunisienne mentionnant une expérience professionnelle en peinture et décoration orientale entre 2007 et 2010, qui ne peut suffire à justifier d'une qualification réelle dans ce domaine et ne peut davantage être regardée, comme il l'allègue, comme une spécialité rare. A supposer même que cela soit le cas, une telle circonstance ne constituerait pas davantage, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle manifestée par M. E..., le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne régularisant pas sa situation en qualité de salarié ne peut qu'être écarté.

5. Pour le surplus, M. E... se borne à reprendre en appel, sans autres précisions, les moyens déjà invoqués par lui en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, qu'il n'est pas régulièrement signé, qu'il est insuffisamment motivé, que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et qu'il était tenu de transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et des entreprises le dossier de demande de titre de séjour qui lui avait été transmis. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs qui ont été retenus par les premiers juges.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se soit cru en situation de compétence lié pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français après avoir refusé le séjour à M. E....

7. Le requérant ne peut, en second lieu, faute d'établir l'illégalité du refus de séjour dont il fait l'objet, exciper utilement de ce dernier à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui lui est également faite.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. E... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par lui ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. PerrotLe greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT02890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02890
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;19nt02890 ?
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