La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2020 | FRANCE | N°18NT04012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2020, 18NT04012


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n°1800363 et des mémoires enregistrés devant la Cour les 15 mars 2019, 2 mai 2019 et 12 novembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Laval Murs et la société en nom collectif (SNC) Hôtel de Laval, représentées par Me E..., demandent :

1°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Laval le 20 juillet 2017 à la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Carrefour permettant notamment l'extension de la galer

ie marchande du centre commercial situé 46 avenue de Lattre de Tassigny à Laval, ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n°1800363 et des mémoires enregistrés devant la Cour les 15 mars 2019, 2 mai 2019 et 12 novembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Laval Murs et la société en nom collectif (SNC) Hôtel de Laval, représentées par Me E..., demandent :

1°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Laval le 20 juillet 2017 à la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Carrefour permettant notamment l'extension de la galerie marchande du centre commercial situé 46 avenue de Lattre de Tassigny à Laval, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la SAS Immobilière Carrefour la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

­ conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, elles ont un intérêt à agir pour contester le permis de construire querellé en qualité de voisin immédiat eu égard aux nuisances qu'entraînera pour elles le projet ;

­ la demande de permis de construire était incomplète dès lors que le projet était soumis à la procédure d'étude d'impact et qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, cette étude n'a pas été jointe à la demande, ce qui a été de nature à influer sur le sens de la décision et sur les avis des différentes personnes consultées durant l'instruction de la demande. Cette insuffisance n'a pu être régularisée par le permis de construire modificatif délivré le 13 novembre 2017 dès lors que l'arrêté préfectoral du 12 avril 2017 dispensant le projet d'une l'étude d'impact au cas par cas est illégal en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de ce que le projet est bien soumis à une telle étude ;

­ pour l'application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural contenu dans la demande de permis de construire était insuffisant faute de pouvoir apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en particulier par rapport à l'hôtel " Campanile " ;

­ le permis de construire contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme du fait, d'une part, de l'augmentation du flux de circulation au niveau de l'accès prévu au Nord du projet alors qu'aucune prescription particulière n'a été édictée et, d'autre part, des graves nuisances qu'entraîneront, pour l'exploitation de l'hôtel " Campanile ", la desserte des lieux, la nuit, par les poids lourds " flux logistique " et le libre accès du parking Nord ;

­ dans le cadre de la présente instance, elles réitèrent, auprès de la commune de Laval, leur demande de communication des documents administratifs que le rapporteur pourra, en outre, demander en application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018, devant le même tribunal, et par un mémoire enregistré devant la cour le 2 avril 2019, la SAS Immobilière Carrefour, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de la SCI Laval Murs et de la SNC Hôtel de Laval.

Elle soutient que :

­ à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt à agir faute d'apporter des éléments suffisamment précis et étayés sur les nuisances susceptibles de les affecter ;

­ à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 novembre 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la SCI Laval Murs et de la SNC Hôtel de Laval.

Par un courrier du 24 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

La SAS Immobilière Carrefour a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 26 avril 2019.

Par un arrêt rendu le 23 mai 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrêté du maire de Laval pour permettre à la SAS Immobilière Carrefour de lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de ce que le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'incompétence de la préfète de la région Pays de la Loire de pouvoir dispenser, en qualité d'autorité environnementale, le projet d'étude d'impact.

Le 30 septembre 2019, la SAS Immobilière Carrefour a communiqué à la cour la décision du 31 juillet 2019 de la Mission régionale d'autorité environnementale des Pays-de-la-Loire ainsi que le permis de construire de régularisation que le maire de Laval lui a délivré le 13 septembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Laval Murs et la société en nom collectif (SNC) Hôtel de Laval, représentées par Me E..., soutiennent que le permis de construire du 13 septembre 2019 n'a pas régularisé le vice de procédure constaté par la cour en raison :

- de l'incompétence de l'auteur de la décision rendue au nom de l'autorité environnementale ;

- de ce que cette décision est insusceptible de régulariser le permis de construire querellé dès lors que la demande devant l'autorité environnementale ne portait pas sur le vice retenu par la cour ;

- de ce que l'autorité environnementale n'a pas procédé à un examen particulier de la demande ;

- de ce qu'elle n'a pas correctement apprécié l'augmentation des flux de voitures des clients accédant et sortant du centre commercial.

Par un mémoire enregistré les 3 et 31 janvier 2020, la SAS Immobilière Carrefour soutient qu'aucun des moyens des requérants pour contester la régularisation de l'acte litigieux n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

­ le code de l'environnement ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la SAS Immobilière Carrefour.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 23 mai 2019, la cour, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête présentée par la SCI Laval Murs et la SNC Hôtel de Laval, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité du permis de construire que le maire de Laval a délivré le 20 juillet 2017 à la SAS Immobilière Carrefour portant sur l'extension de la galerie marchande du centre commercial situé 46 avenue de Lattre de Tassigny à Laval avec démolition et réaménagement partiel du parking, afin que cette dernière obtienne et notifie un permis de construire modificatif régularisant le vice de procédure tiré de l'incompétence de la préfète de la région Pays de la Loire pour pouvoir dispenser, en qualité d'autorité environnementale, le projet d'étude d'impact. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le maire de Laval a délivré à la société un permis de construire de régularisation.

Sur la régularisation du permis de construire en litige :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; "

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ". Le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.". Aux termes de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...) IV. - Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés. (...) ".

4. Selon la rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, qui concerne les travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté, sont soumis à examen au cas par cas les " travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en création qui soit (...) couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2 ".

5. Par une décision n° 407601 du 21 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions du IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement en tant qu'il maintient la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale. Par suite, la préfète de la région Pays de la Loire ne pouvait dispenser, en qualité d'autorité environnementale, le projet d'étude d'impact. Toutefois, ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt avant dire droit du 23 mai 2019, ce vice, qui entache d'illégalité le permis de construire en litige, est susceptible de faire l'objet d'un permis de régularisation après que la SAS Immobilière Carrefour aura saisi la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région mentionnée au III de l'article R. 122-6 de ce code dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, pour qu'elle rende la décision prévue par les dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

6. La SAS Immobilière Carrefour produit, d'une part, la décision du 31 juillet 2019 par laquelle la Mission régionale d'autorité environnementale des Pays-de-la-Loire a décidé, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, de dispenser le projet en litige d'étude d'impact et, d'autre part, le permis de construire de régularisation du 13 septembre 2019 que le maire de Laval lui a délivré au vu de cette décision.

7. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

8. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire du 23 janvier suivant, Mme F... D..., membre de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et signataire de la décision de l'autorité environnementale du 31 juillet 2019, a reçu délégation de M. Philippe G..., président de cette autorité environnementale, à effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du président, " toutes décisions de soumission à évaluation environnementale ou d'exonération de cette évaluation, prises, après un examen au cas par cas, par la formation d'autorité environnementale sur les projets, plans, programmes et documents d'urbanisme qui lui sont soumis en application des dispositions des articles R. 122-6, R. 122-17 du code de l'environnement et R. 104-21 du code de l'urbanisme ainsi que tous actes préalables à leur adoption et tous actes nécessaires à leur transmission ". Il n'est pas établi, ni même allégué que M. G... était présent ou n'aurait pas été empêché à la date de la décision du 31 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis de l'autorité environnementale doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il est constant que si la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale déposée le 11 juin 2019 ne vise que la rubrique a) du 41° de l'article R. 122-2 du code de l'environnement concernant les places de stationnement, elle décrit toutefois le projet très précisément dans son ensemble qui concerne le redéveloppement, par démolition et reconstruction, d'une partie de la galerie marchande du centre commercial entraînant l'extension de la surface de vente de 3 229 m² tant en ce qui concerne ses objectifs qu'en phases travaux et d'exploitation. La décision de l'autorité environnementale de dispenser d'étude d'impact le projet a été prise au regard de la localisation et de l'impact attendu de l'ensemble du projet ainsi décrit et non pas seulement au regard d'un projet de parking.

10. En troisième lieu, aux termes du IV de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. / Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision, l'autorité environnementale disposait, outre de la demande présentée par la SAS Immobilière Carrefour, des annexes obligatoires citées au point 8 de cette demande ainsi que des pièces annexes volontairement remises par le maître d'ouvrage (Notice architecturale, diagnostic écologique, étude de trafic et flux de livraison). Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent que les critères pris en compte par l'autorité environnementale ne seraient pas pertinents et, sauf celui concernant les flux de circulation, insuffisants ou erronés. Par suite, la seule circonstance que l'autorité environnementale ait repris dans sa décision des éléments mis en avant par le maître d'ouvrage dans sa demande n'est pas de nature à établir que le dossier n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié.

12. En quatrième lieu, pour alléguer que l'autorité environnementale n'aurait pas pris correctement en compte l'augmentation des flux de voitures des clients accédant et sortant du centre commercial en raison de l'insuffisance de l'étude de trafic, les sociétés requérantes se prévalent de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du 2 mai 2017 annexé au permis de construire et au procès-verbal de la séance de cette commission. Ils soutiennent que malgré la difficulté identifiée au cours de cette séance, aucune solution n'a été apportée. Toutefois, elles réitèrent les arguments qu'elles avaient déjà développés au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16 de l'arrêt du 23 mai 2019.

13. Il suit de là que la décision prise par la Mission régionale d'autorité environnementale des Pays-de-la-Loire en qualité d'autorité environnementale a été de nature à régulariser le vice retenu par la cour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SCI Laval Murs et la SNC Hôtel de Laval doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Laval et de la SAS Immobilière Carrefour, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Laval Murs et la SNC Hôtel de Laval demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Laval Murs et de la SNC Hôtel de Laval une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Immobilière Carrefour et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Laval Murs et de la SNC Hôtel de Laval est rejetée.

Article 2 : La SCI Laval Murs et la SNC Hôtel de Laval verseront, ensemble, à la SAS Immobilière Carrefour la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Laval Murs, à la SNC Hôtel de Laval, à la SAS Immobilière Carrefour et à la commune de Laval et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ Mme Brisson, président assesseur,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2020.

Le rapporteur,

M. H...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°18NT04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04012
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP FORESTIER et HINFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;18nt04012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award