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13/03/2020 | FRANCE | N°19NT02212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 19NT02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

2 janvier 2019 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900891 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 M. A

..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

2 janvier 2019 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900891 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 2 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière, le préfet ayant omis de préciser qu'il est entré en France avant sa majorité et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et ayant indiqué par erreur que son précédent arrêté du 28 novembre 2017 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 septembre 2018 ;

- le préfet des Côtes d'Armor, en ne produisant pas l'avis du 2 août 2017 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'établit pas avoir respecté les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent la procédure applicable aux demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

- c'est à tort que le préfet des Côtes d'Armor s'est cru lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII ;

- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent lui être dispensés en Irak ;

- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il possède une expérience du métier de carreleur ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination révèle un défaut d'examen de sa situation à la date à laquelle elle est intervenue ; elle est également illégale dans la mesure où le préfet s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile ; elle est, enfin, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête de M. A....

Un mémoire présenté par M. A... en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 6 février 2020.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant irakien né le 1er janvier 1993, est entré en France le

16 novembre 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2011, confirmée le 13 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a été autorisé à séjourner en France entre le 31 mars 2014 et le 7 septembre 2017 en raison de son état de santé. Le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par une décision du 28 novembre 2017 du préfet des Côtes d'Armor. M. A... a demandé le 15 décembre 2017 une carte de séjour " salarié ". Par un arrêté du

2 janvier 2019, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à M. A... le 9 mai 2019. La requête de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 11 juin 2019, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées et que n'a pas interrompu la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée le 15 juillet 2019. Cette requête est donc tardive et, par suite, irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

Le rapporteur

E. C... Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02212
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;19nt02212 ?
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