La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2020 | FRANCE | N°19NT03230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 19NT03230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet d'Indre-et-Loire portant à son encontre, après le rejet de sa demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'assignant à résidence et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901406 du 25 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet d'Indre-et-Loire portant à son encontre, après le rejet de sa demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'assignant à résidence et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901406 du 25 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2019 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de renouveler son attestation de demande d'asile ;

- la décision de non-renouvellement de cette attestation a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son attestation de demande d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour ordonner son assignation à résidence ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;

- en l'absence de rejet définitif de sa demande d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.

La requête a été communiquée le 9 octobre 2019 au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2019 du préfet d'Indre-et-Loire portant à son encontre, après le rejet de sa demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'assignant à résidence et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre les décisions portant retrait d'attestation de demande d'asile, assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français, le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché ces décisions d'erreur de droit.

3. En se bornant à faire valoir qu'il a rompu les liens avec sa famille, qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, M. C... n'établit pas qu'en prenant la décision contestée lui retirant son attestation de demande d'asile, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de retrait de son attestation de demande d'asile. L'intéressé n'est pas davantage fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. M. C... soutient qu'il a quitté l'Arménie en raison des menaces qu'il a reçues après avoir dénoncé auprès de la police les mauvais traitements subis au sein de l'armée par de jeunes recrues. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 janvier 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Si M. C... fait valoir que le rejet de sa demande d'asile ne revêt pas de caractère définitif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions du III de l'article L. 511- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

La rapporteure

N. D...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT032303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03230
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;19nt03230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award