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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT03515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020, 19NT03515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire des Sables d'Olonne (Vendée) s'est opposé à la déclaration préalable, qu'elle avait déposée le 3 février 2017, afin de remplacer une porte de garage au 19, rue Léon et Léo David aux Sables d'Olonne sur la parcelle cadastrée AR n° 418, ainsi que la décision implicite du 21 juin 2017 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 17074

35 du 28 juin 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire des Sables d'Olonne (Vendée) s'est opposé à la déclaration préalable, qu'elle avait déposée le 3 février 2017, afin de remplacer une porte de garage au 19, rue Léon et Léo David aux Sables d'Olonne sur la parcelle cadastrée AR n° 418, ainsi que la décision implicite du 21 juin 2017 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1707435 du 28 juin 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2019 et 22 janvier 2020 sous le n° 19NT03515, Mme H... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire des Sables d'Olonne du 20 février 2017 ainsi que la décision du 21 juin 2017 portant rejet de son recours administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles R. 424-5 et L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- l'article UB 11 du plan local d'urbanisme a été méconnu en raison d'une lecture tronquée de ces dispositions ;

- une erreur d'appréciation a été commise compte tenu de l'hétérogénéité du secteur ; le projet s'insère dans son environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2019, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par Me D..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. G...,

- et les observations de Me E..., substituant de Me B..., et les observations de Me A..., substituant Me D..., représentant la commune des Sables d'Olonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 février 2017, le maire des Sables-d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 février 2017 par Mme C..., en vue de remplacer la porte du garage situé 19, rue Léon et Léo David aux Sables-d'Olonne sur la parcelle cadastrée AR n° 418. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle, implicite, par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C..., moyen que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. ". Aux termes de l'article R. 111- 27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code, le règlement " peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées (...) afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. "

4. Aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune des Sables-d'Olonne, relatives aux éléments protégés au titre de l'article L. 123-1-5, III, 2°, aujourd'hui reprises à l'article L. 151-16 du même code : " Des éléments du patrimoine bâti : Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU des éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre architectural, culturel ou historique. Il peut s'agir d'un bâtiment dans son ensemble, d'une façade ou d'un élément de clôture. (...). Seuls les travaux ne portant pas atteinte à leur caractère et permettant leur restauration et mise en valeur sont acceptés. Des rues ou ensembles bâtis : Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU des rues ou ensembles bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre architectural, culturel ou historique. Seuls les travaux ne portant pas atteinte à leur caractère et permettant leur restauration et mise en valeur sont acceptés (...) ". L'article UB 11-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux façades dispose que : " Pour les constructions présentant un intérêt architectural, patrimonial ou urbain (...) doivent être préservés et restaurés : / (...) les éléments ornementaux (...) ". Aux termes de l'article UB.11.2.5 du même règlement : " (...) en secteur UBp et dans les rues ou ensembles bâtis repérés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2°, les ouvertures seront proportionnées de manière à conserver les caractéristiques de ces quartiers. Sauf impossibilité technique ou architecturale avérée, les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu'il s'agit des façades sur espaces publics ou voies seront préservés. Le choix des menuiseries (matériaux, découpage, dessin, entourage) devra conserver le caractère traditionnel de la maison et ne pas dénaturer son aspect architectural. Les nouvelles portes de garage doivent s'inscrire dans la composition de la façade initiale. (....) ".

5. L'habitation dont est propriétaire Mme C..., implantée sur la parcelle de terrain sise 19, rue Léon et Léo David aux Sables-d'Olonne, est située en zone UBb du plan local d'urbanisme de la commune et est identifiée comme étant soumise au régime de protection prévu par l'article L. 123-1-5, III, 2°, du code de l'urbanisme en raison de la présence dans ce secteur, outre de villas balnéaires, d'un bâti traditionnel caractérisé par l'usage de la pierre et du bois, d'encadrements de fenêtres et de portes architecturés et d'éléments décoratifs horizontaux ou verticaux divisant les vitrages.

6. Il ressort notamment des documents photographiques figurant au dossier que la plupart des portes de garage des habitations situées rue Léon et Léo David, et notamment de celles des logements les plus proches de la maison de Mme C..., répertoriés par la commune comme présentant un intérêt architectural, culturel ou historique, se caractérisent par l'emploi du bois et comportent dans leur partie haute un ensemble de petits carreaux vitrés posés horizontalement. Ces caractéristiques peuvent également être observées sur de nombreuses autres habitations situées dans le voisinage même si ces dernières ne sont pas nécessairement répertoriées par la commune en raison de leur intérêt patrimonial. Ces mêmes documents photographiques ne permettent pas de constater, dans le secteur donnant lieu à la protection de l'article L. 123-1-5, III, 2°, du code de l'urbanisme, la présence d'ouvertures de forme ronde dans la porte des garages.

7. Dans ces conditions, et alors que les mesures ainsi prévues par le plan local d'urbanisme ont pour finalité de préserver les éléments bâtis offrant un intérêt architectural, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait, d'une part, fait une lecture tronquée des dispositions mentionnées ci-dessus et, d'autre part, fait une inexacte application de ces mêmes dispositions.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Sables-d'Olonne, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C... ne peuvent dès lors être accueillies.

10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune des Sables d'Olonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune des Sables d'Olonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C... et à la commune nouvelle des Sables-d'Olonne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme F..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur,

C. F... Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT03515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03515
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt03515 ?
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