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19/06/2020 | FRANCE | N°18NT04283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juin 2020, 18NT04283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 9 mai et du 3 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Cher a rejeté sa demande de plan de chasse " Grand Gibier " pour la campagne 2017-2018.

Par un jugement n° 1702562 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 9 mai et du 3 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Cher a rejeté sa demande de plan de chasse " Grand Gibier " pour la campagne 2017-2018.

Par un jugement n° 1702562 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en dirigeant son recours contre la décision du 9 mai 2017 ;

- le délai indiqué par l'arrêté du 31 juillet 1989 pour faire une demande individuelle de plan de chasse " Grand Gibier " n'est pas impératif ;

- le préfet, qui n'avait pas à consulter la fédération départementale des Chasseurs, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la commission de recours, s'est cru à tort lié par l'avis de celle-ci pour rejeter sa demande de révision de la décision du 9 mai 2017 ;

- il a déposé sa demande de plan de chasse le 10 mars 2017, dans le délai qui lui était imparti ; sa demande n'était donc pas irrecevable ;

- le préfet du Cher ne pouvait se fonder sur le cachet de la poste pour rejeter sa demande ;

- le préfet du Cher a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'étendue de son territoire de chasse, du nombre d'animaux concernés et des conséquences de sa décision sur l'activité économique de la commune de Neuvy-sur-Barangeon et sur l'équilibre

agro-sylvo-cynégétique ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.

La requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse et au marquage du gibier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a déposé une demande individuelle de plan de chasse " Grand gibier " au titre de la campagne 2017/2018 pour un territoire de 907 hectares situé sur la commune de Neuvy-sur-Barageon (Cher). Par une décision du 9 mai 2017, le préfet du Cher a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive. M. D... a demandé au préfet de rapporter cette décision, ce qu'il a refusé de faire par une nouvelle décision du 3 juillet 2017. M. D... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2017, que le tribunal a rejeté par un jugement du 4 octobre 2018. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l'autorité compétente le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise à la suite de ce recours se substitue donc nécessairement à la décision initiale.

3. Alors que la demande de M. D... tendait à l'annulation de la décision du 3 juillet 2017 qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, s'est substituée à celle du 9 mai 2017, les premiers juges ont considéré à tort qu'elle devait être redirigée contre cette dernière décision. Le jugement attaqué, qui s'est mépris sur la nature de la décision contestée, est donc irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Sur la légalité de la décision du 3 juillet 2017 du préfet du Cher :

5. D'une part, aux termes de l'article R 425-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. (...) IV.- A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. ". L'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse et au marquage du gibier fixe au 10 mars de chaque année le " Dépôt des demandes de plan de chasse individuel par les détenteurs de droit de chasse (...). ". Si ce même article permet au préfet, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, d'avancer ou de reporter les dates limites de dépôt des demandes de plan de chasse, il est constant que le préfet du Cher n'a pas usé de cette possibilité pour la campagne 2017/2018.

6. D'autre part, l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ".

7. En premier lieu, les dispositions du IV de l'article R. 425-4 du code de l'environnement rappelées au point 5 prévoient explicitement qu'une demande de plan de chasse présentée hors délai est irrecevable. M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que la date du 10 mars fixée par l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2009, applicable à la campagne de chasse 2017/2018 dans le département du Cher, ne serait pas impérative.

8. En deuxième lieu, il n'est en tout état de cause ni établi, ni même allégué, que M. D... se trouverait dans l'un des cas exceptionnels admis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Cher pour examiner, selon une pratique locale au demeurant dénuée de tout fondement législatif ou réglementaire, une demande de plan de chasse présentée hors délai.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration que le moyen tiré de ce que le préfet du Cher ne pouvait légalement prendre la décision attaquée en se fondant sur les indications figurant sur le cachet de la poste doit être écarté.

10. En quatrième lieu, M. D... n'établit pas avoir déposé sa demande de plan de chasse auprès des services postaux le 10 mars 2017, comme il le soutient. Il ressort au contraire du cachet apposé sur l'enveloppe que ce dépôt a eu lieu le 11 mars 2017, après l'expiration du délai fixé pour la campagne 2017/2018 par les dispositions réglementaires rappelées au point 5. Le préfet du Cher n'a donc pas commis d'erreur de fait s'agissant de cette date de dépôt.

11. En dernier lieu, le préfet du Cher, après avoir constaté que la demande de M. D... avait été présentée hors délai, était tenu, pour l'application des dispositions du IV de l'article R. 425-4 précitées du code de l'environnement, de la rejeter comme irrecevable. Par suite, les autres moyens soulevés par le requérant, tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit (incompétence négative), de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir sont inopérants.

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2017 du préfet du Cher.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1702562 du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur

E. B...La présidente

N. E...

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04283
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;18nt04283 ?
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