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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT05004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juin 2020, 19NT05004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 décembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour

Par un jugement n° 1906186 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, Mme E..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 décembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour

Par un jugement n° 1906186 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante Congolaise, relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et mentionne qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme E... a indiqué vouloir se rendre en France avec son jeune fils A..., né le 14 juin 2017, afin de rendre visite aux grands-parents français de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est déclarée commerçante à l'occasion de sa demande de visa tout en produisant un certificat de scolarité attestant qu'elle était étudiante au cours de l'année 2018-2019, soit à la date de la décision attaquée. La requérante ne justifie pas, par la seule production d'un contrat de bail à son nom d'attaches personnelles ou matérielles dans son pays d'origine permettant de la regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes. Elle n'apporte pas non plus la preuve de ressources financières. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de visa pour le motif mentionné ci-dessus.

4. En dernier lieu, d'une part, la convention parentale homologuée par un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, signée entre Mme E... et M. C..., père de son enfant français, ne saurait en tout état de cause lui donner un droit à entrer sur le territoire français. D'autre part, si le père de l'enfant bénéficie d'un droit de visite, ce droit peut s'exercer dans le pays de résidence de l'intéressée. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet enfant ne pourrait se rendre en France accompagné de son père pour rendre visite à ses grands-parents qui ne peuvent, compte tenu de leur état de santé se déplacer, et notamment par voie aérienne. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

T. B...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT05004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT05004
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt05004 ?
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