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10/07/2020 | FRANCE | N°19NT03986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 juillet 2020, 19NT03986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, d'autre part, d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec

autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, d'autre part, d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1903288 du 2 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, et un mémoire, enregistré le 3 février 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 2 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 de la préfète d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les termes de celui-ci révèlent que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant né en France de mère française ; elle porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie prive et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant camerounais, entré sur le territoire français le 17 décembre 2016, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié le 20 octobre 2017. Cette demande a été rejetée le 30 avril 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 17 décembre 2018, la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué, qui répond en particulier aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il repose. Par conséquent, sa motivation répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

4. En l'espèce, si le requérant est le père d'un enfant né en France le 17 juin 2019, d'une mère ressortissante française, cette naissance est en tout état de cause postérieure à la décision contestée. Ainsi, à la date de celle-ci, il n'était pas au nombre des étrangers qui, en vertu du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, ainsi que l'a souligné le premier juge, le requérant, entré sur le territoire en décembre 2016, a certes rencontré une ressortissante française au début de l'année 2017, qui a donné naissance à son fils le 17 juin 2019. Toutefois, d'une part, le séjour en France de même que la vie commune du requérant avec sa compagne étaient récents à la date de l'arrêté contesté. D'autre part, le requérant est le père d'un enfant né en 2015, vivant au Cameroun avec sa mère. Enfin, et au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que la vie commune du requérant avec sa compagne française a cessé une semaine après la naissance de leur enfant. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée, ni n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, l'unique enfant du requérant, à la date de l'arrêté contesté, vivant au Cameroun, cet arrêté n'a pu méconnaître l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03986
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-10;19nt03986 ?
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