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17/07/2020 | FRANCE | N°20NT00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 20NT00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Erdre-en-Anjou a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé au goudronnage de la partie non goudronnée du chemin communal dit de " La Pontonnerie " sur le territoire de la commune et d'enjoindre au maire de la commune d'Erdre-en-Anjou, de procéder à ce goudronnage.

Par un jugement n° 1704208 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a en

joint au maire de la commune d'Erdre-en-Anjou de procéder au goudronnage de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Erdre-en-Anjou a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé au goudronnage de la partie non goudronnée du chemin communal dit de " La Pontonnerie " sur le territoire de la commune et d'enjoindre au maire de la commune d'Erdre-en-Anjou, de procéder à ce goudronnage.

Par un jugement n° 1704208 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au maire de la commune d'Erdre-en-Anjou de procéder au goudronnage de la partie non goudronnée du chemin de la Pontonnerie dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, la commune d'Erdre-en-Anjou, représentée par Me B..., demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du 20 décembre 2019 ;

- de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal :

- les conclusions à fin d'annulation présentées devant les premiers juges sont irrecevables comme méconnaissant l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- la demande d'astreinte est irrecevable ne s'agissant pas de l'exécution d'une décision de justice au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire :

- aucun défaut d'entretien du chemin ne peut être constatée ; l'article L 2321-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ;

- aucune rupture du principe d'égalité ne peut être constatée.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2020, M. et Mme C..., représentés par Me B..., concluent :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation des décisions du maire de la commune d'Erdre-en-Anjou refusant de procéder au goudronnage du chemin communal de la Pontonnerie ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Erdre-en-Anjou de procéder à ce goudronnage avant le 20 juin 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;

- à la mise à la charge de la commune du versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur action est recevable ;

- la décision tacite n'est pas motivée ;

- il n'est pas procédé par la commune à un entretien normal du chemin ;

- aucun intérêt général ne s'oppose à la réalisation de ces travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune d'Erdre-en-Anjou, et les observations de Me F..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme C... sont propriétaires d'une maison d'habitation située au lieu-dit " La Pontonnerie " sur le territoire de la commune d'Erdre-en-Anjou, dont l'accès se fait par un chemin communal en partie non goudronné sur une longueur de 680 mètres environ jusqu'à leur propriété. Après avoir, les 9 mars 2015 et 23 mars 2016, proposé à la commune de participer financièrement à hauteur, successivement, de 20 % puis de 50 % du coût des travaux de goudronnage du chemin, ils ont, le 23 mars 2016, porté cette offre de participation pécuniaire à hauteur de 100 %. Par une délibération du 5 juillet 2016, le conseil municipal d'Erdre-en-Anjou a refusé de procéder au goudronnage sollicité. Par une nouvelle demande du 27 janvier 2017, M. et Mme C... ont sollicité auprès du maire de la commune d'Erdre-en-Anjou le goudronnage de cette partie du chemin. Leur demande a été implicitement rejetée. Les intéressés ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de rechercher la responsabilité de la commune d'Erdre-en-Anjou en raison des préjudices qu'ils subissent du fait du défaut d'entretien normal du chemin, et afin qu'il lui soit enjoint de procéder au goudronnage sollicité. Aux termes du jugement attaqué du 20 décembre 2019, le tribunal administratif a enjoint à la commune d'Erdre-en-Anjou de procéder au goudronnage de la partie non goudronnée du chemin en cause. La commune d'Erdre-en-Anjou relève appel de ce jugement.

Sur le cadre juridique applicable et les fins de non-recevoir opposées à la demande de 1ère instance :

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

3. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision implicite par laquelle la commune d'Erdre-en-Anjou a refusé de prendre des mesures de nature à mettre fin aux désordres découlant de la dégradation du chemin communal de la Pontonnerie a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de M. et Mme C..., qui ont donné à l'ensemble de leur demande le caractère d'un recours de plein contentieux.

5. Les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Erdre-en-Anjou à la demande présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif et tirées d'une part, de la tardiveté de cette demande et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction doivent, en l'espèce, être écartées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement attaqué.

Sur la responsabilité de la commune d'Erdre-en-Anjou :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ". Aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes (...) ".

7. En l'espèce, il est constant que le chemin de la Pontonnerie, desservant la propriété de M. et Mme C..., constitue une voie communale dont l'entretien, en application des dispositions précitées, incombe à la commune. Si cette dernière produit une facture d'achat de granulats datant de mai 2013 ainsi qu'un procès-verbal d'huissier de justice du 17 juillet 2017 indiquant en particulier que le chemin est praticable, qu'il ne présente pas de nids de poule ou de trous importants même si certaines zones présentent un aspect creusé provoqué par le passage de véhicules, ces éléments ne sont pas, compte tenu en particulier de la date à laquelle il a été procédé à ces constatations, de nature à contredire sérieusement les observations résultant des procès-verbaux d'huissier de justice dressés les 6 février 2017, 12 janvier 2018 et 30 janvier 2019 à la demande des époux C... lesquelles décrivent le chemin communal comme comportant de nombreuses ornières et nids de poule, présentant un sol boueux et glissant, un affaissement par endroits du chemin et faisant apparaître son empierrement du fait de la disparition des gravillons. Ces constatations sont d'ailleurs corroborées par les termes des nombreuses attestations fournies par des tiers, lesquelles ne présentent pas, contrairement à ce qu'allègue la commune, de caractère stéréotypé. La circonstance qu'aucun accident n'est à déplorer ne saurait être de nature à démontrer un entretien normal.

8. Eu égard au caractère récurrent du préjudice subi par M. et Mme C... du fait des conditions dans lesquelles l'accès à leur propriété s'effectue par le chemin communal de la Pontonnerie, dont le défaut de viabilité affecte également la sécurité de tout usager de cette voie, la carence de la commune à procéder à un entretien normal du chemin communal présente un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité. Si le conseil municipal s'est référé au coût des travaux d'entretien du chemin pour fonder son refus, la commune n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'elle ne serait pas en mesure de prendre en charge le montant de ces travaux. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par M. et Mme C... aurait cessé à la date du présent arrêt, en l'absence de toute faute susceptible d'être imputée aux intéressés, et alors qu'aucun motif d'intérêt général ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la commune d'Erdre-en-Anjou, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de procéder au goudronnage du chemin dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M et Mme C... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune d'Erdre-en-Anjou et non compris dans les dépens. En revanche dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Erdre-en-Anjou, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Erdre-en-Anjou est rejetée.

Article 2 : La commune d'Erdre en Anjou versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Erdre-en-Anjou et à M. et Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. D...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00640
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;20nt00640 ?
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