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23/10/2020 | FRANCE | N°20NT00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 octobre 2020, 20NT00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... I... et Mme B... D..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants J... G..., Marwa Choudhry et Noor Pari, ainsi que Mlle C... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 2 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme D... F... et aux enfants C... G..., Marwa Choudhry, Ar

wa G... et Noor Pari, en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... I... et Mme B... D..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants J... G..., Marwa Choudhry et Noor Pari, ainsi que Mlle C... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 2 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme D... F... et aux enfants C... G..., Marwa Choudhry, Arwa G... et Noor Pari, en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 1905860 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. F... I..., Mme B... D... agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants J... G..., Marwa Choudhry et Noor Pari, ainsi que Mlle C... G..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2019 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités aux cinq membres de la famille de M. F... I... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus de visa est insuffisamment motivé ;

- l'identité de Mme B... D... et le lien de filiation de M. I... et des enfants sont établis par les nouveaux éléments et actes d'état civil produits ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par M. F... I..., Mme B... D... agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants J... G..., Marwa Choudhry et Noor Pari, ainsi que Mlle C... G... a été enregistrée le 21 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... I..., ressortissant pakistanais, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié le 22 septembre 2016. Le 3 février 2018 des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été déposées par son épouse alléguée, sous le nom de Mme D... F..., et les enfants C... G... (née le 29 octobre 2001), Marwa G... (née le 22 juin 2003), J... G... (née le 28 janvier 2006) et Noor Pari (née le 29 octobre 2008). M. F... I..., Mme B... D... et Mlle C... G... relèvent appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Islamabad rejetant les demandes de visas de long séjour pour Mme D... F..., et les enfants C... G..., Marwa Choudhry, Arwa G... et Noor Pari, en qualité de membres de famille d'un réfugié.

2. La décision du 2 mai 2019 attaquée est fondée sur la discordance entre le nom de l'épouse de M. I..., déclaré par ce dernier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et le nom de la demanderesse, ainsi que sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance de Mme D... F..., sur la circonstance que la production d'un tel document relevait d'une intention frauduleuse, sur l'absence de lien familial établi entre les enfants C..., J..., Marwa G... et Noor Pari avec le réfugié et sur l'absence d'éléments de possession d'état probants.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 mai 2019 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, le I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. ". Le II du même article dispose que : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

5. D'autre part, l'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'office est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. ( ) ".

6. Enfin, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat de mariage établi le 19 juin 2017 par le directeur de l'OFPRA atteste du mariage, le 5 janvier 2000, de M. F... I..., né le 9 avril 1977 à Stalkot (Pakistan) avec Mme B... D..., née le 1er janvier 1980 à Kasur (Pakistan), fille de Ramzan I... et de Bibi Saleema. Est également produit l'acte de mariage pakistanais de M. F... I... et Mme B... D.... Il est constant que la demanderesse du visa s'est présentée aux autorités consulaires sous l'identité de Mme D... F.... Ont également été produits, dans le cadre de la demande de visas, des actes de naissance des quatre enfants mentionnant leur filiation avec M. F... I... et Mme D... F.... Les requérants produisent pour la première fois en appel une pièce d'identité, un passeport et un acte de naissance pakistanais au nom de Mme B... D..., ainsi que quatre actes de naissance, enregistrés aux mêmes dates que les premiers actes produits, indiquant la filiation des enfants avec Mme B... D... et M. I.... Le ministre de l'intérieur se prévaut toutefois, d'une part, de ce qu'aucun jugement supplétif ne vient justifier la modification d'identité de Mme D... F... en Rani D... et, d'autre part, du caractère frauduleux de la détention par les enfants de M. I... de plusieurs actes d'état civil. Enfin, sont produits une nouvelle fiche familiale et de nouveaux certificats de scolarité dans lesquels Mme B... D... apparait comme épouse de M. I... et la mère des quatre enfants en lieu et place de Mme D... F... dans les pièces produites dans le dossier de demande de visa. Compte tenu de l'ensemble des incohérences relevées ci-dessus, et alors que les requérants se bornent à invoquer des erreurs matérielles, les documents produits ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes.

9. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni faire une inexacte appréciation des dispositions précitées que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu refuser de délivrer, pour ces motifs, les visas de long séjour sollicités au motif que les liens familiaux n'étaient pas établis.

10. En dernier lieu, en l'absence de lien familial avéré, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. I..., Mme B... D... et Mlle C... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I..., Mme B... D... et Mlle C... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I..., à Mme B... D..., à Mlle C... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme E..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. E...

Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00243
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHEVRIER DAMIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;20nt00243 ?
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