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17/11/2020 | FRANCE | N°20NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 novembre 2020, 20NT00346


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une première requête enregistrée le 8 avril 2019, M. et Mme E... F... et M. I... K... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2019 par lesquels le maire de Saint-B...-d'Elle a transféré à M. H... B... les deux permis de construire délivrés le 6 novembre 2009 à M. L... pour la construction de deux maisons d'habitation situées sur les terrains 4A et 4B, le Champ Maris à Saint-B...-d'Elle (Manche)

II. Par une seconde requête enregistrée le

8 avril 2019, M. et Mme E... F... et M. I... K..., ont demandé au même tribunal d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une première requête enregistrée le 8 avril 2019, M. et Mme E... F... et M. I... K... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2019 par lesquels le maire de Saint-B...-d'Elle a transféré à M. H... B... les deux permis de construire délivrés le 6 novembre 2009 à M. L... pour la construction de deux maisons d'habitation situées sur les terrains 4A et 4B, le Champ Maris à Saint-B...-d'Elle (Manche)

II. Par une seconde requête enregistrée le 8 avril 2019, M. et Mme E... F... et M. I... K..., ont demandé au même tribunal d'annuler les deux mêmes arrêtés du maire de Saint-B...-d'Elle.

Par un jugement n°s 1900770-1900771 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020 et le 25 mai 2020, M. et Mme E... F... et M. I... K..., représentés par Me M... puis par la SELARL Concept avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-B...-d'Elle du 29 janvier 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-B...-d'Elle le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ ils disposent d'un intérêt à agir pour contester les permis en litige et leur demande n'est pas tardive ;

­ les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dors que les permis de construire transférés étaient périmés ;

­ les permis de construire, obtenus avec un régime dérogatoire en 2009, sont devenus caducs en 2014 et 2015 ;

­ les transferts n'ont pas été autorisés par le titulaire des permis de construire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2020 et le 9 octobre 2020, la commune de Saint-B...-d'Elle, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

­ à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-B...-d'Elle, a été enregistrée le 22 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me G..., représentant M. et Mme F... et M. K... ainsi que celles de Me D..., représentant la commune de Saint-B... d'Elle.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 6 novembre 2009, le maire de Saint-B...-des-Baisants, commune intégrée à la commune nouvelle de Saint-B...-d'Elle depuis le 1er janvier 2016, a délivré à M. L... deux permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée section B n° 942. Par deux arrêtés du 29 janvier 2019, le maire de Saint-B...-d'Elle a transféré ces permis de construire à M. H... B.... M. et Mme E... F... et M. I... K... relèvent appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il est constant que les deux immeubles à usage d'habitation en litige doivent être édifiés sur la parcelle cadastrée section B n° 942. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des photographies produites en première instance, que M. K..., dont la propriété est séparée de cette parcelle par une haie bocagère, disposerait d'une vue sur les constructions projetées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait ainsi un préjudice de vue et, par suite, une perte de valeur vénale de son bien. Dans ces conditions, la commune de Saint-B... d'Elle est fondée à soutenir que M. K... ne dispose pas d'un intérêt à agir pour contester les décisions attaquées. En revanche, il résulte du rapport d'expertise du cabinet Hébert et associés du 20 mai 2019, que les deux immeubles à usage d'habitation projetées seront situés à sept mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme E... F.... Selon ce rapport, la réalisation du projet engendrera pour ces derniers des désagréments de vue, ce qui pourrait avoir pour effet de diminuer la valeur vénale de leur bien. Dans ces conditions, M. et Mme E... F..., qui se présentent comme voisins immédiats du projet, ont intérêt à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-B...-d'Elle ne peut être accueillie en tant qu'elle concerne ces derniers requérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire initiaux : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424 10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". En application du décret du 19 décembre 2008 " prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ", ce délai a été porté à trois ans pour les permis de construire délivrés avant le 31 décembre 2010.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (...), le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les permis de construire en litige ont été délivrés le 6 novembre 2009. Le délai pour débuter les travaux de construction prenait alors fin trois années plus tard, soit le 6 novembre 2012. Toutefois, ces permis ayant été contestés devant le tribunal administratif de Caen par une demande enregistrée le 27 juillet 2010, l'exercice du recours contentieux a eu, ainsi, pour effet de suspendre le délai de trois ans de validité des permis de construire, qui a alors commencé de nouveau à courir à compter du 14 février 2012, date du prononcé du jugement du tribunal qui est devenu définitif en l'absence de tout recours à son encontre. Entre le 6 novembre 2009 et le 27 juillet 2010, 263 jours s'étant écoulés, la durée de validité du permis de construire a recommencé à courir à compter du 14 février 2012 pour 832 jours. Il suit de là que le délai d'exécution pour entreprendre les travaux expirait le 26 mai 2014. Il est constant que des travaux consistant notamment en la réalisation d'une chape de béton ont été entrepris à l'intérieur de ce délai.

8. Les requérants soutiennent, toutefois, qu'à la date des décisions contestées, les travaux avaient été interrompus depuis plus d'un an soit, en l'espèce, à compter de septembre 2014, de sorte que le maire de Saint-B...-d'Elle ne pouvait procéder au transfert des permis de construire du 6 novembre 2009 qui étaient devenus caducs en application du deuxième alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants dont les dates de prise de vue ne sont pas sérieusement contestées et de celles contenues dans le procès-verbal de l'huissier du 6 septembre 2018, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'à partir d'au moins juillet 2017 jusqu'au 6 septembre 2018, soit pendant une période de plus d'un an, le chantier n'a connu aucune évolution. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément fourni par la commune ou le pétitionnaire tels que, par exemple, des photographies ou des factures de fournisseurs, de nature à établir que les permis n'étaient pas périmés au 29 janvier 2019, le maire de Saint-B...-d'Elle a méconnu les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en transférant ces permis de construire devenus caducs à M. B....

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-B...-d'Elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-B...-d'Elle une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... F... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la demande sont rejetées en tant que cette demande est présentée par M. K....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2019 et les arrêtés du maire de Saint-B...-d'Elle du 29 janvier 2019 sont annulés.

Article 3 : La commune de Saint-B...-d'Elle versera à M. et Mme E... F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-B...-d'Elle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... F..., à M. I... K..., à la commune de Saint-B...-d'Elle et à M. H... B....

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

Le rapporteur,

M. J...Le président,

O. COUVERT-CASTÉRA

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°20NT00346

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N°15NT02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00346
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MARIE-DOUTRESSOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-17;20nt00346 ?
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