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18/12/2020 | FRANCE | N°20NT00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 20NT00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest.

Par un jugement n° 1903211 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest.

Par un jugement n° 1903211 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de produire son entier dossier ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée portant refus de titres de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il renvoie, en ce qui concerne cette décision, aux autres moyens invoqués dans sa demande de première instance ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il renvoie, en ce qui concerne cette décision, aux autres moyens invoqués dans sa demande de première instance ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne l'obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la légalité de son arrêté s'apprécie à la date de son édiction et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 16 septembre 2019 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 4 février 2019 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de

" salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. M. D..., ressortissant albanais, qui déclare être entré en France en mars 2015 à l'âge de dix-sept ans et trois mois, a été placé auprès des services de l'aide sociale du Finistère à compter du 8 avril 2015. Après avoir été scolarisé auprès de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, il a intégré en février 2016, au titre de l'année 2015-2016, une seconde professionnelle " technicien d'études du bâtiment ", puis une première professionnelle à la rentrée 2016-2017, justifiant ainsi suivre depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Alors même que l'intéressé a obtenu, en juin 2018, outre le brevet d'études professionnelles, un baccalauréat professionnel, il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées par les enseignants traduisent un manque d'implication personnelle du requérant dans ses études lié, en particulier, à des absences ou des retards. Par ailleurs, M. D... allègue, sans l'établir, être inscrit en langues étrangères appliquées, spécialité différente et peu cohérente avec la formation antérieurement suivie et destinée à lui procurer une qualification professionnelle et de s'insérer dans la vie active.

5. Si le requérant a déclaré avoir quitté l'Albanie, où résident ses parents et sa soeur, pour des raisons économiques et pour fuir les accès de violence de son père, il indique également avoir conservé des contacts avec sa mère depuis son arrivée en France. Par suite, alors même que la structure d'accueil chargée du suivi de M. D... a émis un avis favorable sur son insertion, au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. D..., entré irrégulièrement en France depuis moins de quatre années à la date de l'arrêté contesté, soutient qu'il a noué une relation sentimentale avec une ressortissante française, que le cercle proche de cette dernière témoigne de son intégration, qui est également attestée par son parcours scolaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie ni d'une insertion professionnelle ni d'une impossibilité de poursuivre ses études universitaires hors du territoire français. M. D... a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016, qu'il n'a pas exécutée. En outre, la relation sentimentale qu'il invoque est récente et il n'est pas dépourvu, ainsi qu'il a été dit au point 5, de toute attache dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa soeur. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Le présent arrêt ne prononçant l'annulation ni de la décision portant refus de titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.

9. Pour le surplus, en se bornant à se référer aux moyens invoqués en première instance, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens. Par suite, doivent être écartés les moyens de la requête pour lesquels M. D... se borne à réitérer ses écritures de première instance.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de communiquer l'entier dossier de l'intéressé, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

- Mme Perrot, président,

- Mme B..., président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.

Le rapporteur

C. B...

Le président

I. Perrot

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT005062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00506
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-18;20nt00506 ?
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