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22/01/2021 | FRANCE | N°20NT00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 janvier 2021, 20NT00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... et Mme A... C..., épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2019 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les obligeant à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest.

Par un jugement n° 1905712, 1905713 du 3 février 2020, le tr

ibunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... et Mme A... C..., épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2019 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les obligeant à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest.

Par un jugement n° 1905712, 1905713 du 3 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2020 M. et Mme F..., représentés par Me Quantin, demandent à la cour :

1°) de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2020 ;

3°) d'annuler ces arrêtés du 17 octobre 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer des cartes de séjour temporaires mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés, signés en vertu d'une délégation de signature trop générale et imprécise, sont entachés d'un vice d'incompétence ;

- ces arrêtés sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme F... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants russes, déclarent être entrés sur le territoire français le 10 janvier 2011 avec leur premier enfant. Après le rejet de leurs demandes d'asile par des décisions du 27 juin 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 7 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés ont fait l'objet de refus de titres de séjour et d'obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 8 mars 2012 du préfet du Finistère. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile du 15 mars 2012 ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le

19 avril 2013. M. F... a bénéficié de titres de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier expirait le 20 juillet 2017 tandis que son épouse bénéficiait concomitamment d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de malade. M. F... a, le 24 avril 2017, sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un titre sur le fondement notamment du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée. Mme F... a, le 13 juillet 2017, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce même fondement ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du même code. Par des arrêtés du 17 octobre 2019, le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a obligés à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 3 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) ".

3. Compte tenu à la fois de la nature, de la date à laquelle la requête a été introduite devant la cour par les requérants, déjà représentés par un avocat et de ce qu'ils ne justifient pas de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu en l'espèce d'accorder à M. et Mme F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer en toutes matières, en cas d'absence ou d'empêchement, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation de signature n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. M. et Mme F..., qui font valoir leur présence en France depuis janvier 2011, soutiennent qu'ils justifient de sept ans de séjour régulier, que leurs enfants sont scolarisés, que M. F... a travaillé tous les ans depuis la délivrance de son premier titre de séjour et que les condamnations pénales dont a fait l'objet Mme G... pour des faits de vol s'expliquent par des difficultés de subsistance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, entrés irrégulièrement en France, y ont séjourné essentiellement en qualité de demandeurs d'asile puis au titre de l'état de santé de M. F..., que ce dernier n'a bénéficié que d'emplois précaires, que les requérants ne justifient ni d'une particulière intégration ni être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit et vingt-deux ans. Ils n'établissent pas davantage que leurs enfants, scolarisés respectivement en classe de sixième, en deuxième année de cours élémentaire et en petite section d'école maternelle, seraient dans l'impossibilité de poursuivre leurs scolarités dans le pays d'origine de leurs parents. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme F..., les décisions contestées portant refus de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, qui ne sont pas entachées d'erreurs de fait, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. En se prévalant de leur situation telle qu'exposée au point 1M. et Mme F... n'établissent pas que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, le moyen tiré par M. et Mme F... de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d'une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme A... C... épouse G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.

Le rapporteur

C. Brisson

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT008282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00828
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : QUANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;20nt00828 ?
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